Tribunal JudiciaireCH GENERALISTE A
Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE A — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691723aae097417ee1c149d6
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 12] JUGEMENT DU : 06 octobre 2025 RÔLE : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDHN AFFAIRE : [P] [S] née [Y] C/ [E] [M] GROSSE(S)délivrées(s) le à SELARL [G] [W] SELARL [17] COPIE(S)délivrée(s) le à SELARL [G] [W] SELARL [17] N°2025 CH GENERALISTE A DEMANDERESSES Madame [P] [S] née [Y] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 21] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] Madame [D] [Y] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] représentées par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me COMAU Julia, avocat DÉFENDEURS Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (TUNISIE), demeurant [Adresse 24] représenté par Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [HP] née [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 21] (13),de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Monsieur [JO] [I] né le [Date naissance 6] 1974, de nationalité française, demeurant [Adresse 25] non représentés par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière DÉBATS A l’audience publique du 07 juillet 2025, après dépôt par le conseil des demandeurs du dossier de plaidoirie, le conseil de M [M] absent et Mme [HP] et M [I] non représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [A] [Y] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 11] 2002, laissant pour lui succéder : sa conjointe survivante Mme [N] [U] qu’il a épousé en seconde noces,Mme [D] [Y], née le [Date naissance 4] 1976, sa fille issue de son premier mariage avec Mme [F] [XM], dissout par jugement de divorce rendu le 23 mars 1995 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,Mme [K] [Y], née le [Date naissance 7] 1982, sa deuxième fille issue de son premier mariage avec Mme [F] [XM]. Par acte notarié du 24 mai 2002, M. [A] [Y] avait fait donation à son épouse Mme [N] [U], en cas de décès du donateur et de survie de la donataire, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui pourront lui appartenir divisément ou indivisément au jour de son décès, pour en jouir et disposer à compter du jour du décès. Suivant attestation de propriété immobilière en dates des 12 et 23 avril 2007 établie par maître [Z] [C], notaire à [Localité 13], dépend de la succession du défunt une maison d’habitation située à [Adresse 27], ce bien formant le lot 90 de la zone d’aménagement concertée du [Localité 23], cadastrée section AO numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 1], ce bien appartenant à Mme [D] [Y] et Mme [K] [Y], ensemble à concurrence de ¾ en pleine propriété, et à Mme [N] [U] veuve [Y] à concurrence du ¼ en pleine propriété et des ¾ en usufruit, ce bien ayant été évalué à la somme de 99.000 euros. Mme [N] [U] s’est mariée en cinquième noces avec M. [E] [M] le [Date mariage 9] 2009. Elle est décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 21]. Faisant valoir qu’elles se trouvaient désormais en indivision avec le conjoint survivant de Mme [N] [U], M. [E] [M], et avec Mme [J] [I] et M. [JO] [I] qui n’avaient pas renoncé à sa succession, contrairement à M. [O] [H], Mme [X] [H], Mme [R] [V] et Mme [B] [V], Mme [D] [Y] et Mme [K] [Y] les ont fait assigner, par actes en date du 22 janvier 2024 et du 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de : voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [Y], de désigner un notaire et un juge commis avec mission habituelle, condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et d’ordonner leur distraction, faire application de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités par actes déposés en l’étude du commissaire de justice pour [E] [M] et Mme [J] [I], et par acte remis à la compagne de M. [JO] [I] qui a accepté de le recevoir, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [Y] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les demanderesses justifient être toutes deux propriétaires d’un bien immobilier dont elles détiennent la pleine propriété, ensemble à hauteur des ¾, le quart restant dépendant de la succession de Mme [N] [U], elle-même décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 21]. Elles expliquent n’avoir aucun lien de droit avec la défunte, de sorte qu’elles n’ont pas pu intervenir dans la succession de cette dernière, ce qui explique qu’aucun acte de notoriété relatif à la succession de Mme [N] [U] n’est versé aux débats. Elles produisent 4 récépissés de dépôt de renonciation à succession reçus au greffe du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence : 1/ le 8 janvier 2019 enregistrant une déclaration de renonciation à la succession de Mme [N] [U], faite par M. [O] [H] le 31 décembre 2018, 2/ le 8 janvier 2019 enregistrant une déclaration de renonciation à la succession de Mme [N] [U], faite par Mme [X] [H] le 31 décembre 2018, 3/ le 25 mars 2020 enregistrant une déclaration de renonciation à la succession de Mme [N] [U], faite par Mme [R] [V] le 12 mars 2020, 4/ le 16 avril 2020 enregistrant une déclaration de renonciation à la succession de Mme [N] [U], faite par Mme [B] [V] le même jour. Alors que le décès de leur père remonte au [Date décès 11] 2002, et celui de sa conjointe survivante à plus de 7 années, il est suffisamment établi par les pièces produites qu’aucun partage amiable des biens meubles et immeuble dépendant de la succession de M. [A] [Y] n’a pu avoir lieu, les héritiers supposés de Mme [N] [U], détenant une partie du bien immobilier en indivision avec les demanderesses étant particulièrement taisants et n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En l’état, il convient de faire droit à la demande principale et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de M. [A] [Y] et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En dehors de l’acte de naissance de Mme [N] [U] portant mention de sa dernière union avec M. [M] [E], son conjoint survivant, aucun élément ne permet d’établir en quelles qualité Mme [J] [I] et M. [JO] [I] sont assignés à la présente instance, les demanderesses affirmant qu’ils sont les seuls héritiers de Mme [N] [U] sans produire aucune pièce en justifiant. En l’état, il convient de considérer qu’à ce stade de la procédure, seul M. [M] [E] succombe, de sorte qu’il sera seul condamné à régler aux demanderesses une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à distraction. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [A] [Y], décédé à [Localité 20] le [Date décès 11] 2002, DÉSIGNE maître [L] [T], notaire à [Localité 26], pour procéder auxdites opérations ; DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le notaire devra recueillir tous éléments permettant de déterminer qui sont les héritiers ayant accepté la succession de Mme [N] [U], décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 21], conjointe survivante de M. [A] [Y], en indivision avec Mmes [P] et [D] [Y] sur le bien immobilier, dépendant de la succession de M. [A] [Y], soit une maison d’habitation située à [Adresse 27], ce bien formant le lot 90 de la zone d’aménagement concertée du [Adresse 22] [Localité 28], cadastrée section AO numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 1], DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoquera, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [15], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, et ce afin de déterminer l’actif et le passif de la succession du défunt et la masse partageable ; DIT que le notaire commis pourra se faire assister dans ses opérations, d’un expert ou d’un sapiteur aux fins d’évaluation, si nécessaire, DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ; DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation, DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ; DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ; DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; CONDAMNE M. [M] [E] à régler à Mme [D] [Y] et Mme [K] [Y], prises ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à distraction, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE A
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691723aae097417ee1c149d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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