Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69194cd361a6218cdce0121a
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00630 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 2 octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 3 juillet 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Madame Dominique GASET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS CENAREO Immatriculée sous le numéro 789 137 650, ayant son siège social [Adresse 2] Représentée par Madame [D] [L], munie d'un pouvoir du président de la SAS CENAREAO ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS Colas France Immatriculée sous le numéro 329 338 883, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Daniel DUCO de la SELARL DUCO FABRY membre de l'AARPI ELIX, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à SAS CENAREO LES FAITS La SAS Cenareo, à [Localité 3], ci-après Cenareo, a pour activité la réalisation de solutions informatiques d'affichage pour la communication des entreprises. La SAS Colas France dont le siège est à [Localité 4], ci-après Colas, a été en contrat avec Cenareo pour l'utilisation de ses services. Le 10 juin 2021, Cenareo émet une facture à destination de Colas pour un abonnement annuel de mise à disposition d'une plateforme SaaS pour la période allant du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. Cette facturation fait suite au bon de commande émis par Colas France le 27 mai 2021. Le 7 juin 2023, par suite du non-règlement de la facture, Cenareo adresse une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception à Colas. Celle-ci ne règle pas. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 8 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris sur requête de Cenareo du 29 mars 2024, enjoint Colas de payer le montant de la facture, avec intérêts au taux légal soit pour la somme en principal de 738 € plus intérêts au taux légal et dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €. Ladite ordonnance précise qu'en cas d'opposition, le dossier soit renvoyé au tribunal de commerce de Toulouse, en application de l'article 1408 du code de procédure civile. Le 29 mai 2024, ladite ordonnance est signifiée à Colas par acte de commissaire de justice pour un montant de 813,32 € incluant dépens et coût de l'acte ; Le 6 juin 2024, par lettre recommandée, Colas fait opposition. Le 16 juillet 2024, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse convoque Cenareo et Colas à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse, le 29 septembre 2024, suite à l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer. Lors de l'audience du 3 avril 2025, le tribunal met l'affaire en délibéré au 5 juin 2025. Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le président de chambre ordonne la réouverture des débats et fait convoquer les parties à l'audience du 5 juin 2025. L'affaire est renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle est mise en délibéré au 2 octobre 2025. En demande, Cenareo demande au tribunal de : Confirmer l'ordre de paiement et le règlement de la facture 210018056 pour un montant de 738 € ; Condamner Colas à payer à Cenareo la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cenareo soutient : * Qu'initialement, Colas a émis un bon de commande pour souscrire un abonnement d'une année à la plateforme SaaS de Cenareo ; * Que Cenareo a émis une facture correspondant à cet abonnement et n'a pas reçu le paiement prévu ; * Que Cenareo a compulsé ses relevés bancaires pour vérifier un règlement le 9 août 2021 de la part de Colas et n'a pas constaté le règlement correspondant à la facture 210018056 ; * Que le document constituant la preuve de paiement pour Colas n'est en aucun cas une preuve de règlement bancaire mais un bordereau de paiement qui est un document interne à Colas ; * Que Cenareo a demandé à Colas un relevé bancaire attestant du paiement de la facture ; * Que Cenareo a procédé à de nombreux échanges : emails, appel téléphonique, courrier classique qui sont restés sans réponse de Colas ; * Que suite à cette situation, Cenareo a lancé une procédure de recouvrement contentieuse ; * Que suite au courrier de mise en demeure du 7 juin 2023, et sans réponse de Colas, Cenareo a constitué un dossier d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris ; Que suite à l'opposition à l'injonction de payer émise par Colas et au renvoi du dossier au tribunal de commerce de Toulouse, à la procédure de conciliation initiée le 8 octobre 2024 et qui est restée sans suite par absence de Colas au deuxième rendez-vous, Cenareo n'a plus eu de contact avec Colas ; Que suite à la demande du tribunal de commerce de Toulouse, Cenareo a procédé au dépôt du dossier final le 20 février 2025. En défense, Colas demande au tribunal de : * Annuler purement et simplement l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans, le 8 avril 2024 ; * Débouter en tant que de besoin Cenareo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * La condamner à payer à Colas la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens. Colas soutient : * Que Colas a honoré le règlement de la facture 210018056 en date du 9 août 2021 ; * Qu'un bordereau de bon à payer en date du 9 août 2021 sous référence X000191543 atteste de l'acquittement de la facture par Colas vis-à-vis de Cenareo ; * Que ces éléments ont été présentés lors de l'opposition à injonction de payer. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de Cenareo : Le tribunal constate le bon de commande N° 5045532 émis par Colas et à destination de Cenareo pour une prestation d'abonnement pour un montant de 615 € HT ; Le tribunal constate la facture N° 210018056 émise par Cenareo à destination de Colas et correspondant à la commande N° 5045532 pour un montant de 615 € HT ; Le tribunal constate qu'il y a accord entre Cenareo et Colas sur la légitimité de cette facture ; Le tribunal constate que Cenareo ne dispose d'aucun élément probant attestant du paiement de cette facture par Colas ; Le tribunal note le document fourni par Colas présentant un bordereau de bon à payer à destination de la Société Générale pour un paiement à Cenareo pour un montant de 738 € TTC. Le tribunal juge que ce document, interne à Colas, est un document préparatoire à l'opération de paiement et ne constitue pas une preuve du paiement de la facture à Cenareo, contrairement à un relevé de banque de Colas qui attesterait d'un paiement effectif. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cet élément comme preuve du règlement de la facture. Colas n'apportant pas la preuve du paiement de la facture, le tribunal confirmera l'injonction de payer émise le 29 mai 2024 pour un montant de 738 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Colas succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Cenareo pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €. Colas sera condamné aux dépens en ce compris les frais liés à l'injonction de payer. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Condamne la SAS Colas France à payer à la SAS Cenareo la somme de 738 € ; Condamne la SAS Colas France à payer à la SAS Cenareo la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Colas aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 81,59 €, ainsi que les frais liés à l'injonction de payer. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 1408 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69194cd361a6218cdce0121a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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