Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. SALAUN
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. SALAUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 691a704961a6218cdcf2b883
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00042 SASU AGENCE JB C/ EURL CHLOE LETELLIER DEMANDERESSE * SASU AGENCE JB, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Mustapha BARRY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSE * EURL CHLOE LETELLIER, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Daniel LASSERRE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E Madame [C] [F] exerce par l'intermédiaire de la société CHLOE LETELLIER EURL une activité d'influence sur les réseaux sociaux. La société AGENCE JB SASU a conclu avec la société CHLOE LETELLIER EURL un contrat destiné à assurer la promotion et la gestion de l'activité de Madame [C] [F]. Par acte du 9 janvier 2025, la société AGENCE JB SASU qui soutient que la société CHLOE LETELLIER EURL aurait rompu brutalement la relation commerciale et s'adonnerait à des actes de dénigrement, l'a assignée à comparaître devant nous. A la barre ; La société AGENCE JB SASU qui se présente, soutient que la société CHLOE LETELLIER EURL aurait conclu directement des contrats avec des partenaires sans son intermédiation contrairement au contrat qui les lie. Elle affirme que plusieurs marques auraient refusé de travailler avec elle à la suite des messages publiés par la société CHLOE LETELLIER EURL et nous demande de : Vu les articles 873 du Code de procédure civile et 131-1 à 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat, va ios pieces veisees aa accad, Déclarant la demande de l'Agence JB recevable et bien fondée. 1. Ordonner à Mme [F] de cesser immédiatement toute publication ou diffusion de propos dénigrants à l'encontre de l'Agence JB sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. 2. Ordonner à Mme [F] de publier un message rectificatif ainsi que l'ordonnance à intervenir sur ses réseaux sociaux dans les conditions précisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. 3. Octroyer une indemnité provisionnelle à l'Agence JB de 100 000 euros, à titre de réparation immédiate, sous réserve d'une évaluation judiciaire complète du préjudice et à tout le moins 10.000,00 euros. 4. Ordonner la conservation des publications litigieuses et des données associées pour les besoins d'une éventuelle expertise. 5. Préciser que la liquidation de l'astreinte sera effectuée par le juge ayant ordonné cette mesure conformément à l'article 131-3 CPCE. La société CHLOE LETELLIER EURL qui comparaît, indique que la même affaire est déjà pendante au fond et que les publications ne durent que 24 heures. Elle soutient qu'il n'y a pas de dénigrement et nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu l'article 1993 du Code civil, Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce, Vu le contrat et l'avenant, Vu les autres pièces, IN LIMINE LITIS, CONSTATER qu'une procédure au fond enregistrée sous la référence RG N°2023 F 02075 - 7ème Chambre a été introduite en décembre 2023 devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, CONSTATER que les demandes formulées dans le cadre de ce référé sont les mêmes que celle formulées dans le cadre de la procédure au fond, CONSTATER l'existence d'une litispendance, En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de la société AGENCE JB, SE DESAISIR au bénéfice du juge du fond du Tribunal de commerce de Bordeaux (saisi en premier), A TITRE PRINCIPAL, Si par extraordinaire le Juge des référés écarte la litispendance, Sur le caractère non dénigrant des publications litigieuses, ainsi que l'absence de dommage imminent et l'absence de trouble manifestement illicite, JUGER que les conditions du référé ne sont pas remplies, DECLARER qu'il n'est pas démontré de dommage imminent, DECLARER qu'il n'est pas démontré de trouble manifestement illicite, DECLARER qu'il existe des contestations sérieuses au titre de la provision sollicitée, En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de la société AGENCE JB, A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Juge des référés écarte la litispendance et considère qu'il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite et que les contestations ne sont pas sérieuses, SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge du fond dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, enregistrée sous la référence RG N°2023F02075 - 7ème Chambre, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Sur les frais de justice, CONDAMNER l'AGENCE JB à payer respectivement à la société CHLOE LETELLIER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous relevons que l'exception de litispendance soulevée par la société CHLOE LETELLIER EURL est soulevée avant toute défense au fond. Nous la dirons recevable. Cependant, nous constatons que la première affaire est une saisine du juge du fond alors que nous sommes saisis dans le cadre d'un action en référé. Nous dirons qu'il n'y pas de litispendance entre les deux actions (Civ. 2 e, 17 mai 1982, n° 81-10.993). La société AGENCE JB SASU indique que la société CHLOE LETELLIER EURL a rompu brutalement la relation commerciale et s'adonne à des actes de dénigrement. L'appréciation de la brutalité de la rupture d'une relation commerciale et la qualification des actes de dénigrement sont de la compétence des juges du fond. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond. Nous dirons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé. INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond. DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. SALAUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
691a704961a6218cdcf2b883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA