Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX -10.000 — 14 novembre 2025
- ECLI
- 691aee895222181ceeb811f2
- N° pourvoi
- 25/01227
- Date
- 14 novembre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 24 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 23 juin 2025, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING, ayant son siège social 37, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015) et ayant pour activité principale la location de courte durée de véhicules automobiles, a assigné M. [I] [J], domicilié avenue du 11 Novembre 1918 à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 3 887.36 euros, représentant le solde débiteur de son compte auprès d’elle, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et le défendeur absent, faute d’avoir pu être avisé. A la barre, la S.A.S. par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé sa demande et renouvelé ses prétentions. Elle rappelle avoir loué le 17 octobre 2023, un véhicule immatriculé GL–704-TN à M. [J], qu’il a restitué le 20 novembre suivant, endommagé au niveau du pare-choc avant et du pare-brise. De la facture de location d’un montant de 3 840.40 euros, il a été retenu la caution pour un montant de 2 217.94 euros, la somme de 1 622.46 euros restant à payer pat M. [J]. Au titre de la réparation des dommages, ont été présentées à M. [J], pour paiement, une facture de 1 113.52 euros pour le pare-choc et une facture de 1 151.38 euros pour le pare-brise, les deux factures étant datées du 5 février 2024. Le 15 octobre 2024, la demanderesse a adressé un relevé de compte rappelant que le défendeur était redevable de la somme totale de 3 887.36 euros. Sans le moindre retour de M. [J], le conseil d’ENTERPRISE HOLDING a adressé, le 28 mars 2025, à ce dernier, une mise en demeure de payer son solde débiteur, lui précisant qu’il était disposé à régler à l’amiable le litige en cours. Toujours sans retour du débiteur, ENTERPRISE HOLDING se voit contrainte de saisir la justice pour recouvrer sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01227 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQMQ MINUTE N° 25/00151 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS 37 rue du colonel Pierre Avia 75015 PARIS représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEUR : Monsieur [I] [J] né le 10 Février 1987 Avenue du 11 novembre 1918 13150 TARASCON non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 24 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 23 juin 2025, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING, ayant son siège social 37, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015) et ayant pour activité principale la location de courte durée de véhicules automobiles, a assigné M. [I] [J], domicilié avenue du 11 Novembre 1918 à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 3 887.36 euros, représentant le solde débiteur de son compte auprès d’elle, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et le défendeur absent, faute d’avoir pu être avisé. A la barre, la S.A.S. par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé sa demande et renouvelé ses prétentions. Elle rappelle avoir loué le 17 octobre 2023, un véhicule immatriculé GL–704-TN à M. [J], qu’il a restitué le 20 novembre suivant, endommagé au niveau du pare-choc avant et du pare-brise. De la facture de location d’un montant de 3 840.40 euros, il a été retenu la caution pour un montant de 2 217.94 euros, la somme de 1 622.46 euros restant à payer pat M. [J]. Au titre de la réparation des dommages, ont été présentées à M. [J], pour paiement, une facture de 1 113.52 euros pour le pare-choc et une facture de 1 151.38 euros pour le pare-brise, les deux factures étant datées du 5 février 2024. Le 15 octobre 2024, la demanderesse a adressé un relevé de compte rappelant que le défendeur était redevable de la somme totale de 3 887.36 euros. Sans le moindre retour de M. [J], le conseil d’ENTERPRISE HOLDING a adressé, le 28 mars 2025, à ce dernier, une mise en demeure de payer son solde débiteur, lui précisant qu’il était disposé à régler à l’amiable le litige en cours. Toujours sans retour du débiteur, ENTERPRISE HOLDING se voit contrainte de saisir la justice pour recouvrer sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principal En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». En l’espèce, les pièces produites par ENTERPRISE HOLDING démontrent que M. [J] est bien redevable de la somme totale de 3 887.36 euros : notamment, le contrat de location précise que ce locataire n’a opté pour aucune assurance complémentaire proposée en facultatif. M. [J] sera donc condamné à payer la somme réclamée, elle-même assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par lui de la part du conseil de la demanderesse. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING en ses demandes, CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING la somme de 3 887.36 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX -10.000
- N° pourvoi
- 25/01227
- Date
- 14 novembre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
691aee895222181ceeb811f2
Données disponibles
- Texte intégral