Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 13 novembre 2025
- ECLI
- 691af3fc5222181ceeb8941f
- N° pourvoi
- 25/80730
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 93 838 972 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 26/12/2024, sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête le 4/12/2024 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, la société LONE STAR GROUP a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société TUNISAIR ouverts dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Par acte du 16/04/2025, notifié conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15/11/1965 applicable en matière de notifications internationales, la société TUNISAIR a fait assigner la société LONE STAR GROUP aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26/12/2024 et de condamnation de la défenderesse à lui payer certaines sommes. A l’audience du 16/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La société TUNISAIR se réfère à ses écritures et sollicite de voir : - rétracter l’ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 4/12/2024 autorisant Lone Star à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société TUNISAIR ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26/12/2024 sur ses comptes détenus auprès du CIC pour un montant de 938389,72 euros ;” - condamner La société LONE STAR GROUP à lui payer la somme de 30000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner La société LONE STAR GROUP aux dépens. La société LONE STAR GROUP se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 40000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/80730 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WR5 N° MINUTE : CCC à TUNISAIR par LRAR international CCC à Me HERMAN par la toque CE à LONE STAR GROUP par LRAR CE à Me BOUYSSOU par LRAR SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025 DEMANDERESSE SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR “TUNISAIR” Immatriculation fiscale N° 0002672W [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 5] (TUNISIE) représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003 DÉFENDERESSE LONE STAR GROUP LTD Société de droit étranger Enregistrée à BELIZE sous le N° 137327 Elisant domicile chez Maître Jacques BOUYSSOU [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 26/12/2024, sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête le 4/12/2024 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, la société LONE STAR GROUP a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société TUNISAIR ouverts dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Par acte du 16/04/2025, notifié conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15/11/1965 applicable en matière de notifications internationales, la société TUNISAIR a fait assigner la société LONE STAR GROUP aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26/12/2024 et de condamnation de la défenderesse à lui payer certaines sommes. A l’audience du 16/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La société TUNISAIR se réfère à ses écritures et sollicite de voir : - rétracter l’ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 4/12/2024 autorisant Lone Star à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société TUNISAIR ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26/12/2024 sur ses comptes détenus auprès du CIC pour un montant de 938389,72 euros ;” - condamner La société LONE STAR GROUP à lui payer la somme de 30000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner La société LONE STAR GROUP aux dépens. La société LONE STAR GROUP se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 40000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. Sur l’apparence de créance Il est constant en premier lieu que les sociétés TUNISAIR TECHNICS, filiale de TUNISAIR, et LONE STAR GROUP ont conclu les 13 et 21/03/2018, un contrat portant sur la maintenance et l’entretien de six moteurs d’avion. Il est également constant que, sur le fondement de cet accord et après que des ordres de réparations furent signés par TUNISAIR TECHNICS, des travaux de réparation ont été effectués et que ceux-ci ont donné lieu aux factures constitutives de la créance litigieuse. La société LONE STAR GROUP justifie par ailleurs (i) d’échanges entre les parties mentionnant l’existence d’une importante disparité entre l’état réel des moteurs et le périmètre des réparations initialement convenu et (ii) d’ordres de réparations complémentaires (« workscopes finaux »), signés à la fois par TUNISAIR TECHNICS et sa société mère TUNISAIR, correspondant à des travaux non compris dans le périmètre initial du contrat soumis au montant maximal convenu. Ainsi, nonobstant le dépassement du montant maximal convenu (« Not-to-Exceed Pricing »), quel que soit le degré de précision ou d’imprécision des factures critiquées et dès lors que l’évaluation de la créance tient compte du paiement subrogatoire fait par TUNISAIR TECHNICS directement entre les mains du sous-traitant LMCES, paiement imputé sur les intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, l’existence d’une créance apparemment fondée dans son principe de la société LONE STAR GROUP à hauteur de 22.202.453,49 dollars américains apparaît suffisamment démontrée. Quant au débiteur de cette créance, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’une société mère peut être déclarée solidairement tenue au paiement d’une dette contractée par sa filiale en cas d’immixtion de nature à créer une apparence trompeuse propre à laisser croire légitimement au cocontractant de la filiale que la société mère prenait part à l'engagement de sa fille (voir en ce sens Ass. Plen., 9 octobre 2006, pourvoi n°06-11.056 et Com. 12 juin 2012, pourvoi n°11-16.109) Par ailleurs, comme soutenu à raison en demande, la solidarité, à tout le moins passive, est présumée en matière commerciale (Cass. req. 20 octobre 1920, Com. 30 août 2023, pourvoi n°22-10.466). Or en l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’accord conclu avec TUNISAIR TECHNICS a été paraphé par un représentant de TUNISAIR, que la société TUNISAIR a adressé à plusieurs reprises à LONE STAR GROUP des instructions quant à l’émission des factures établies en vertu de ce contrat, que plusieurs réunions relatives aux travaux excédant le périmètre initial de l’accord se sont tenues en présence de représentants de la société TUNISAIR et que le « workscope » final des travaux de réparation à effectuer sur les moteurs ainsi que le document d’acceptation technique de ces travaux ont été signés par un représentant de la société TUNISAIR. Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable, au stade des mesures conservatoire et sans préjuger du fond, qu’une immixtion de la société TUNISAIR dans la relation contractuelle de sa filiale, génératrice d’une apparence trompeuse pour la société LONE STAR GROUP quant à l’engagement de la société TUNISAIR aux côtés de TUNISAIR TECHNICS, puisse être caractérisée. L’existence d’une créance apparemment fondée dans son principe de la société LONE STAR GROUP à l'encontre de la société TUNISAIR, découlant des factures impayées litigieuses, est ainsi suffisamment établie. Sur les menaces pesant sur le recouvrement Il sera tout d’abord observé qu’alors que la créance est évaluée à plus de 22 millions de dollars américains, la saisie querellée n’a été fructueuse qu’à hauteur de 938.389,72 euros. Contrairement à ce qu’affirme - sans le justifier - la société TUNISAIR, les pièces produites en défense révèlent en outre que les états financiers (bilan et compte de résultat) de la société TUNISAIR, société pourtant cotée en bourse sur le marché tunisien, n’ont pas été audités ni publiés depuis 2021 sur le site du Conseil du marché financier tunisien. Il ressort des éléments versés aux débats en défense que de nombreux articles issus de la presse spécialisée, y compris récents (le dernier article produit datant du 4/06/2025), font état d’une situation financière de la société TUNISAIR critique. Contrairement à ce que soutient la société TUNISAIR, les saisies conservatoires pratiquées sur un aéronef et deux moteurs exploités par cette compagnie sont par ailleurs insuffisantes à ce jour pour garantir le recouvrement de la créance dès lors que : la saisie portant sur l’aéronef a fait l’objet d’une décision de mainlevée, décision au surplus exécutoire de droit par provision nonobstant le recours pendant sur ce point devant le Premier Président de la Cour d’appel ; la valorisation des moteurs concernés apparaît, sur la base des valeurs recensées sur le site de l’Inflight Business Aviation (IBA), qu’aucun élément produit en demande ne vient contredire, très inférieure à la créance à garantir s’agissant de moteurs anciens (l’un des moteurs ayant été acquis il y a 10 ans) et qui se sont nécessairement fortement dépréciés avec le temps et l’usage qui a pu en être fait. Enfin, si la société TUNISAIR soutient que les indicateurs financiers se rapportant à son activité révèlent une croissance continue de son chiffre d’affaires et de son revenu par client ainsi que des liquidités disponibles en quantité suffisante pour faire face à ses engagements, la valeur probante de ces éléments semble incertaine dès lors que ces chiffres n’apparaissent ni audités ni approuvés par un commissaire aux comptes. Ils ne précisent pas au demeurant les résultats de la société TUNISAIR et ne mentionnent ni son ratio d’endettement ni aucun ratio de liquidité. Ils montrent en outre une augmentation croissante des charges de la société TUNISAIR et un niveau d’endettement très supérieur à première vue au montant des liquidités et équivalents liquidités de la société. La preuve de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la société LONE STAR GROUP est donc rapportée à suffisance, sans que l’engagement de l’Etat tunisien pour soutenir l’activité de la société TUNISAIR suffise à exclure le risque d’un défaut de paiement en cas de condamnation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter les demandes de rétractation d’ordonnance et de mainlevée de saisie formulées par la société TUNISAIR. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LONE STAR GROUP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société TUNISAIR à payer à la société LONE STAR GROUP la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 4/12/2024 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26/12/2024 sur les comptes détenus par la société TUNISAIR dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à la société LONE STAR GROUP la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- N° pourvoi
- 25/80730
- Date
- 13 novembre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
691af3fc5222181ceeb8941f
Données disponibles
- Texte intégral