Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 1 — 14 novembre 2025
- ECLI
- 691b00915222181ceeb9bc5b
- N° pourvoi
- 23/02077
- Date
- 14 novembre 2025
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 23/02077 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IV4Y / Ch. 3 Cab. 1 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 1 JUGEMENT RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [G] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC) (99) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 48 DÉFENDEUR Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Mekbule ANDIC-ANOUZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 078 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952023005909 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL Greffier Monsieur Cédric TOUVET DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats Copie exécutoire délivrée le : à : avocats [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige ; Dit que la loi française est applicable au divorce ; Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture de – Madame [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC) (99) et – Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] Mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Maroc) Dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rejette la demande de Madame [Y] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ; Rappelle qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens dès la demande en divorce, soit le 05 juillet 2023 ; Constate que Madame [Y] et Monsieur [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur [M] [J] née le [Date naissance 2] 2018 ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, – s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, Fixe une résidence alternée d’[M] [J] chez les deux parents selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires - pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint, selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires - pour les vacances de noël et d’été : *les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile du père, *les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, Constate l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation Fixe un partage des frais scolaires, parascolaires, extra-scolaires et des frais de santés non remboursés engagés d’un commun accord, les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant étant pris en charge par le parent bénéficiaire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2025, la minute étant signée par : Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPCarticle 1082 du code de procédure civilearticle 264 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 1
- N° pourvoi
- 23/02077
- Date
- 14 novembre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
691b00915222181ceeb9bc5b
Données disponibles
- Texte intégral