Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b1b605222181ceebcc428
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007211 DEMANDEUR (S) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA) [Adresse 4] Me Christian CAUSSE Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS [Adresse 3] DEFENDEUR (S) : M. [V] [K] [Adresse 2] Me Fabienne MIGNEN-HER Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN Avocat [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La BANQUE POPULAIRE DU SUD était en relation d'affaire avec Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel. Selon contrat de crédit en date du 05//05/2020, la Banque a consenti à Monsieur [K] [V] un prêt avec garantie de l'Etat « PGE » n°08769385, d'un montant de 75 000€ destiné à « trésorerie octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie COVID-19 » aux taux de 0,00000 % sur une durée de 12 mois avec faculté pour l'emprunteur d'amortir, en tout ou partie, les sommes dues (capital et intérêts) à la date d'échéance sur une période additionnelle de un, deux.trois, quatre, ou cinq ans. Selon contrat de crédit en date du 22/10/2020, la Banque a consenti à Monsieur [K] [V] un prêt FEI n°09012946, d'un montant de 20 000€ destiné à « achat véhicule mercedes AIV 859 HJ » au taux fixe 1.650% sur une durée de 60 mois. Selon acte en date du 30/03/2021, Monsieur [K] [V] a adressé à la Banque le formulaire de demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt PGE n°08769385 à l'issue de la période initiale. Monsieur [K] [V] a opté pour une durée de 5 ans. Monsieur [K] [V] n'a plus honoré le paiement des échéances du prêt PGE n°08769385, et du prêt FEI n°09012946 à compter du mois de juillet 2023. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date 14/11/2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a prononcé l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt PGE n°08769385 et du prêt FEI n°09012946 pour la somme totale de 67 448,82€ et a mis en demeure Monsieur [K] [V] de payer lesdites sommes, Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Ce même courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14/11/2023 a été adressée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la nouvelle adresse de domiciliation de Monsieur [K] [V], Ce courrier est resté sans réponse, C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA) a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 7], en date du 17/10/2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA) a fait assigner M. [V] [K] aux fins de : Y venir le requis, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1 er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Déclarer les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevables et bien fondées, et en conséquence : Condamner Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes de : * 57 347.29€ arrêtée au 12 août 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 0,73% à compter du 13 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°08769385 souscrit le 5 mai 2020 pour un montant de 75 000€; * 11 327.37€ arrêtée au 12 août 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 1.65% à compter du 13 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt FEI n°09012946 souscrit le 22 octobre 2020 pour un montant de 20 000€; Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Et en conséquence, Condamner Monsieur [K] [V] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [K] [V] aux entiers dépens L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007211 du rôle général et 2024000367 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 18/11/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 10/03/2025, à laquelle : * Ouïe la BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA), représentée par Me Rebecca SMITH, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. * Ouï M. [V] [K], représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat loco Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, Avocat. Par jugement en date du 02/06/2025, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins que chacune des parties puissent déposer ses conclusions et a rappelé l'affaire à l'audience du 21/07/2025, à laquelle * Ouïe la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par Me Christian CAUSSE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS. * Ouï M. [V] [K], représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, Avocat. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. En cours d'instance : * En date du 04/06/2025, le Tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [V] * Monsieur [K] [V] est décédé en date du [Date décès 1]/2025 L'article 370 du Code de Procédure Civile dispose : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; […] » L'article 376 du Code de Procédure Civile dispose : « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. » Il convient donc d'ordonner l'interruption de la présente instance. Aux fins de laisser aux parties le choix de la suite à donner à cette procédure, il convient de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 6] Le : Lundi 10 novembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement. Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'article 370 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 376 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l'interruption de la présente instance. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 6] Le : Lundi 10 novembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement, aux fins de leur laisser le choix de la suite à donner à cette procédure. RESERVE les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
ART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 376 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 370 du Code de Procédure Civilearticle 376 du Code de Procédure Civile disposearticle 700 du code de procédure civileART. 455 du Code de Procédure Civile.article 370 du Code de Procédure Civile dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b1b605222181ceebcc428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA