Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b365f5222181ceec01c44
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 7 389 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003243 DEMANDEUR (S): URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me François BORIE Avocat SCP DORIA AVOCATS [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : LA CENTRALE BOUCHERE [Adresse 3] RCS 984 009 381 DEFAILLANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La SASU LA CENTRALE BOUCHERE exerce une activité de développement et d'exploitation, par quelque moyen que ce soit, dans le secteur de la boucherie, charcuterie et traiteur. Cette société a fait l'objet d'un contrôle inopiné dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Suite à ce contrôle, et selon courrier du 05/03/2025, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a notifié à la cotisante une lette d'observations en application de laquelle elle l'a mise en demeure de lui payer : * une somme de 51 228,82€ à titre de redressement pour travail dissimulé concernant le compte n° 917000001264260512 6 * une somme de 7 383€ à titre de redressement pour travail dissimulé concernant le compte n° 917000001264641331 6 La SAS LA CENTRALE BOUCHERE ayant manqué à ses obligations déclaratives, selon courriers des 03 et 31 mars 2025 et 30 avril 2025, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON l'a en outre mise en demeure de lui payer, au titre d'une taxation provisionnelle : * La somme de 2 831,96€ au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour le mois de janvier 2025, concernant le compte n° 917000001264260512 6 * La somme de 2 378,96€ au titre des cotisations majorations et pénalités dues pour le mois de janvier 2025, concernant le compte n° 917000001264641331 6 Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet. En date du 21/04/2025, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a appris que la SAS LA CENTRALE BOUCHERE avait fait l'objet d'une décision de dissolution devant entraîner, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit américain CRAWFORD HEIGHTS CAPITAL LLC LLC. L'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON créancière de la société LA CENTRALE BOUCHERE à hauteur de la somme totale de 73 890,50€ au 20/05/2025 ne dispose d'aucune garantie concernant la solvabilité de la société absorbante CRAWFORD HEIGTS CAPITAL LLC LLC, cette société étant, au surplus, une société de droit américain dont le siège social est situé aux Etats- Unis. C'est dans ces conditions que l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de Me [O] [C], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 4], en date du 04/06/2025, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner la SAS LA CENTRALE BOUCHERE aux fins de : Y venir la requise, la société LA CENTRALE BOUCHERE, Vu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil, Donner acte à l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON de son opposition à la dissolution de la SASU LA CENTRALE BOUCHERE. Y faisant droit, Condamner la SASU LA CENTRALE BOUCHERE à payer la somme de 59 563,62€ qu'elle reste devoir à l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, au titre des cotisations impayées pour les années 2024, 2025 et du redressement au titre du travail dissimulé concernant le compte n° 917000001264260512 6. Condamner la SASU LA CENTRALE BOUCHERE à payer la somme de 14.326,88€ qu'elle reste devoir à l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, au titre des cotisations impayées pour les années 2024, 2025 et du redressement au titre du travail dissimulé concernant le compte n° 917000001264641331 6. Suspendre la dissolution de la SASU LA CENTRALE BOUCHERE jusqu'au paiement intégral de cette dette. Juger que la transmission universelle du patrimoine de la SASU LA CENTRALE BOUCHERE au profit de la société CRAWFORD HEIGTS CAPITAL LLC LLC sera effective qu'une fois qu'elle aura réglé sa dette à l'égard de l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON. Et, en toutes hypothèses, Condamner la SASU LA CENTRALE BOUCHERE à payer à l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003243 du rôle général et 2025000201 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 30/06/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 21/07/2025, à laquelle : * Ouï l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me François BORIE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 21/07/2025. * La SAS LA CENTRALE BOUCHERE n'a point comparu ni personne pour elle Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Z] [J] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. En date du 03/06/2025, la SAS LA CENTRALE BOUCHERE a été dissoute suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main en vertu de l'article 1844-5 du Code Civil à compter du 07/02/2025. En date du 05/08/2025, la SASU LA CENTRALE BOUCHERE a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, avec effet au 07/07/2025, par suite de la transmission universelle du patrimoine à CRAWFORD HEIGTS CAPITAL LLC, entraînant la disparition de la personne morale. Il convient donc de débouter l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON de toutes ses demandes fins et conclusions. Il convient de condamner l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON en tous les dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS LA CENTRALE BOUCHERE. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, avec effet au 07/07/2025, par suite de la transmission universelle du patrimoine à CRAWFORD HEIGTS CAPITAL, DEBOUTE l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON de toutes ses demandes fins et conclusions. CONDAMNE l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON en tous les dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b365f5222181ceec01c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA