Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b37e85222181ceec04e8b
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT DE RADIATION ADMINISTRATIVE RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003731 DEMANDEUR (S) : DEPOTMAT (SAS) [Adresse 3] DEFENDEUR (S) : CHRISTIAN BOMBAIL (SARL) [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER. JUGEMENT : * par défaut * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 13/06/2025, la SAS DEPOTMAT a fait assigner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aux fins de : Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ; Vu l'article L. 631-5 du code de commerce ; Vu l'article R. 600-1 du code de commerce. Déclarer la société DEPOTMAT recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, Déclarer que la société BOMBAIL est en état de cessation des paiements. En conséquence, à titre principal : Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BOMBAIL. Et à titre subsidiaire, Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BOMBAIL. En tout état de cause : Condamner la société BOMBAIL à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BOMBAIL aux dépens. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003731 du rôle général et N°2025000221 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 21/07/2025, à laquelle : * La SAS DEPOTMAT n'a point comparu ni personne pour elle. * La SARL CHRISTIAN BOMBAIL n'était ni présente, ni représentée à la présente audience. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur [Z] [I], et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal - après avoir entendu le Juge chargé d'instruire l'affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant. La SAS DEPOTMAT et la SARL CHRISTIAN BOMBAIL ne comparaissent point, ni personne pour elles. La décision à intervenir sera rendue par défaut. Il convient donc d'ordonner la radiation administrative de l'instance. L'absence aux débats de la SAS DEPOTMAT et de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL entraîne l'extinction de l'instance conformément aux ART. 384 et suivants du Code de Procédure Civile. Il convient de constater l'extinction de l'instance N°2025 003731 de : DEPOTMAT (SAS) c/ CHRISTIAN BOMBAIL (SARL) Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour. Il convient de condamner la SAS DEPOTMAT aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS DEPOTMAT et de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL. DIT que la présente décision est rendue par défaut. Après avoir entendu M. Le Juge chargé d'instruire l'affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les ART. 384 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNE la radiation administrative de l'instance. CONSTATE l'extinction de l'instance N°2025 003731 de : DEPOTMAT (SAS) c/ CHRISTIAN BOMBAIL (SARL) SE DECLARE dessaisi à compter de ce jour. CONDAMNE la SAS DEPOTMAT aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience, et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 46.63€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
ART. 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 631-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerceART. 455 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b37e85222181ceec04e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA