Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b3b255222181ceec0b48d
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 178 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003994 AFF: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] Me Christian CAUSSE Avocat ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2] C/ Me [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [D] [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Mme Sophie PERA JUGE : M. Patrick MAYRAN JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER. JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Suivant exploit la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 5] en date du 19/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON A FAIT ASSIGNER Monsieur [D] [S] aux fins de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile Vu l'article 514 du. Code de procédure civile, VU l'assignation délivrée par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de Monsieur [D] [S] Vu les pièces versées aux débats, Vu la publication au BODACC - annonce n°3856 publié le lundi 17 et mardi 18 mars 2025 Juger recevable la présente action, Ordonner la jonction des causes entre la présente instance et celle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024007553, Eh conséquence, CONCERNANT LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N°[XXXXXXXXXX01], Fixer la créance de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au redressement judiciaire de Monsieur [D] [S] à la somme de 3 128,99€ arrêté au 12 mars 2025 CONCERNANT LE PRET PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 582815E, Fixer la créance de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au redressement judiciaire de Monsieur [D] [S] à la somme de 11 787,59€ arrêtée au 12 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,450%, majoré de 3 points, soit 4,45%, à compter du 19 juillet 2024 et ce jusqu'à parfait paiement. Dire que les frais et dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003994 du rôle général et du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/07/2025, à laquelle : * Ouïe la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée Me Christian CAUSSE, Avocat, ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 21/07/2025. * Me [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [D] n'a point comparu ni personne pour lui. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024007553 et 2025 003994 sont connexes et tendent aux mêmes fins. Il convient donc de les joindre afin qu'il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement. Il convient de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort CONSTATE l'absence aux débats de Me [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [S]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal, JOINT les instances portant les N° 2024007553 et 2025003994. DIT qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement. CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civile Vu lART. 450 du Code de Procédure CivileART. 455 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b3b255222181ceec0b48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA