Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b3b3c5222181ceec0b66f
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 3 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003995 DEMANDEUR (S) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 2] RCS 456 204 809 Me Christian CAUSSE Avocat ELEOM Béziers SETE Avocats [Adresse 1] DEFENDEUR (S) : M. [S] [U] [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d'affaires avec la SAS [S]. Selon contrat de crédit en date du 13/05/2020, la Banque a consenti à la SAS [S] un prêt professionnel n° 100571902700020895202, d'un montant de 33 000€ destiné à l'achat d'une « pompe à chape », au taux fixe de 1,50000 % sur une durée de 48 mois, Selon ce même acte, Monsieur [U] [S], s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [S] envers la Banque en remboursement de ce prêt professionnel n° 10057 19027 00020895202, souscrit d'un montant de 33 000€ à hauteur de 39 600€, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 72 mois. Par jugement du Tribunal de céans en date du 28/07/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS [S], La Banque a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL [P] [F] [G] représentée par Maître [P] [F] [G], selon courrier recommandé en date du 07/09/2023 En raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [S], la Banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02/11/2023, mis en demeure Monsieur [U] [S], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du prêt professionnel n°10057 19027 00020895202 pour la somme de 7 088,12€. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » Le Tribunal de céans, en date du 16/07/2024, a admis les créances n°10 au passif de la procédure collective de la SAS [S]. Selon courrier en date du 17/04/2025, le mandataire judiciaire a certifié à la Banque, l'irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance. C'est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 23/06/2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner M. [S] [U] aux fins de : Y venir le requis, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence : Condamner Monsieur [U] [S], en sa qualité de caution solidaire de la Société [S], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 7 744,01€ arrêtée au 19/05/2025, outre intérêt au taux contractuel de 1,500%, à compter du 20/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°10057 19027 00020895202 souscrit le 13/05/2020 pour un montant de 33 000€. Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Et en conséquence, Condamner Monsieur [U] [S] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003995 du rôle général et 2025000242 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/07/2025, à laquelle : * Ouïe la BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Me Christian CAUSSE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 21/07/2025. M. [S] [U] n'a point comparu ni personne pour lui. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, M [U] [S] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées. Il convient de condamner Monsieur [U] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [S], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 7 744,01€ arrêtée au 19/05/2025, outre intérêt au taux contractuel de 1,500%, à compter du 20/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°10057 19027 00020895202 souscrit le 13/05/2020 pour un montant de 33 000€. Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Il convient de condamner Monsieur [U] [S] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [U] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [S] [U]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées. CONDAMNE Monsieur [U] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [S], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 7 744,01€ arrêtée au 19/05/2025, outre intérêt au taux contractuel de 1,500%, à compter du 20/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°10057 19027 00020895202 souscrit le 13/05/2020 pour un montant de 33 000€. DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNEMonsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b3b3c5222181ceec0b66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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