Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 691c5a878b6588a4f89a61af
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 93 372 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 novembre 2025 à Me TROLLIET-MALINCONI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/00418 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55ZH PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [N] né le 05 Mai 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [E] [B] née le 04 Novembre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juillet 2024, M. [H] [K] a fait signifier à M. [X] [N] et Mme [E] [B] un commandement de payer la somme en principal de 3.933,72 euros, visant la clause résolutoire d’un contrat de bail en date du 3 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, M. [H] [K] a fait assigner M. [X] [N] et Mme [E] [B], devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : -constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail, -expulsion de M. [X] [N] et Mme [E] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamnation au paiement de la somme de 8.902,92 euros correspondant aux loyers impayés, -condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 1.200 euros à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération de l’appartement, -condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi. A l’audience du 9 octobre 2025, M. [H] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. Cités à étude, M. [X] [N] et Mme [E] [B] ne sont ni comparants ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [N] et Mme [E] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Si l’article 217 de la loi [Localité 3] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail. En l'espèce, M. [H] [K] verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 3 février 2024 portant mention des signatures électroniques non horodatées de M. [X] [N] et Mme [E] [B]. Il ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve. En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité des signatures électroniques, M. [H] [K] est défaillant dans la preuve du contrat de bail. M. [H] [K] sera par conséquent débouté de l'ensemble de leurs demandes. Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [H] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
691c5a878b6588a4f89a61af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA