Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 691d9a1c02bad2f30af6923e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2025 RG N° RG 22/01537 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSL2 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [W] [L] épouse [M] C / [S] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [W] [L] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732 DEFENDEUR : Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] Base aérienne 110 “[Adresse 18]” [Adresse 19] [Localité 6] représenté par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2618 Exécutoire et expédition le : à : Madame [L] en LRAR Monsieur [M] en LRAR Exécutoire le : à : Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618 Maître [S] THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732 Exécutoire à la [11] le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [W] [L] le 14 février 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 16 mai 2022; DECLARE sans objet la demande de Monsieur [S] [M] portant sur les dispositions de droit international privé ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [W] [L], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (20) et de Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (83) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 20] (13), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2021 ; CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à Madame [W] [L] une prestation compensatoire en capital de 60000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) ; DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d'exécution provisoire attachée à la prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [W] [L] et Monsieur [S] [M] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [O], [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (16) ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [O] au domicile de Madame [W] [L], la mère ; DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande tendant à voir fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement sur [D], majeure ; DIT que Monsieur [S] [M] exerce un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [O] selon les modalités définies d'un commun accord par les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 21h au dimanche 18h, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d'été : systématiquement la première moitié des vacances, à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant ou de le faire prendre ou ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ; DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ; DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ; DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s'exerce ce droit ; DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; FIXE à 600 euros par par mois la pension alimentaire que Monsieur [S] [M] à Madame [W] [L] au titre de sa contribution de à l'entretien et l'éducation de leur enfant [D], [R], [H] [M], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 21] (54), majeure, et au besoin le CONDAMNE à verser cette pension alimentaire à Madame [W] [L] ; FIXE à 600 euros par par mois la pension alimentaire que Monsieur [S] [M] à Madame [W] [L] au titre de sa contribution de à l'entretien et l'éducation de leur enfant [O], [X], [U] [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (16), mineur, et au besoin le CONDAMNE à verser cette pension alimentaire à Madame [W] [L] ; PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de Monsieur [S] [M], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- pension (Indice d'origine paru à la date de la présente décision) RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ; DIT que la contribution de Monsieur [S] [M] à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [L] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que les frais médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense ; DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux dont distraction au profit de la SCP THOURET Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
691d9a1c02bad2f30af6923e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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