Tribunal JudiciaireService JAF
Tribunal Judiciaire · Service JAF — 3 juillet 2025
- ECLI
- 691da02e02bad2f30af79c85
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 99 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT Service du juge aux affaires familiales N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3P-W-B7H-CJIN Minute n° : 1 copie certifiée conforme délivrée le à Me Sarah WEINRYB, Me Anne-laure MAUVAIS 1 copie au dossier 1 copie exécutoire délivrée le à Me Sarah WEINRYB, Me Anne-laure MAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales Assisté de Mme Virginie SAYER, greffier DEBATS, PROCEDURE Procédure sans audience (débat public) Dépôt des dossiers le 05 mai 2025 L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE Madame [O] [Q] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant et par Me Charline DUVERNOY, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] et Mme [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (25), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union, nés en 1992, 1995 et 2002. Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2017, Mme [Q] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard d’une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2018, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - attribué à M. [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; à charge pour celui-ci de régler, à titre provisoire, les prêts immobiliers afférents ; - attribué à M. [Y] la jouissance du véhicule Peugeot 308 GT, à charge pour lui de régler à titre provisoire, le prêt afférent ; - attribué à Mme [Q] la jouissance du véhicule Twingo à titre provisoire. Par jugement du 25 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - prononcé le divorce des époux ; - rappelé que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux ; - fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux au 19 avril 2018. * * * Par assignation signifiée le 22 septembre 2023, Mme [Q] a attrait M. [Y] en partage. M. [Y] a constitué avocat. L’affaire a été instruite à la mise en état. Les parties ont échangé écrits et pièces. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 avec recours à la procédure sans audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Q] sollicite : - l’ouverture des opérations de partage ; - la désignation d’un note commis et d’un juge commis ; - la fixation de la date de jouissance divise au jour du jugement ; - la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [Y], pour la période du 17 avril au 27 septembre 2018 à la somme de 1.500 euros ; - l’intégration à l’actif commun des véhicules : Citroën 2CV pour 4.000 euros, moto Honda pour 5.000 euros et Peugeot 308 pour 16.100 euros ; - l’intégration à l’acte de communauté des comptes bancaires ; - la fixation, à son profit, d’un récompense de 108.700 euros ; - le débouté de M. [Y] quant à sa demande de créance à hauteur de 17.309 euros ; - la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite : - l’ouverture des opérations de partage ; - la fixation au 19 avril 2018 de la date de naissance de l’indivision post-communautaire ; - la fixation de la date de jouissance divise au jour du jugement ; - le débouté de Mme [Q] de sa demande d’indemnité d’occupation ; - le débouté de Mme [Q] de ses prétentions relatives aux véhicules Citroën 2CV et Honda ; - la fixation de la valeur du véhicule 308 à la somme de 0 euros ; - le débouté de Mme [Q] de sa demande récompense ; - la fixation du solde de son compte bancaire professionnel à la somme de 31,91 euros ; au titre de l’actif net ; - la fixation, à son profit, d’une créance de 17.309,30 euros, due par l’indivision ; - la fixation de la valeur de l’actif brut à la somme de 236.953,37 euros ; du passif à la somme de 110.189,40 euros ; - de fixer, la somme due « par Mme [Q] » à son profit, à 8.654,65 euros, au titre du compte d’indivision ; - de fixer les droits des parties : lui-même ; 72.131,53 euros ; Mme [Q] : 54.632,44 euros ; - de procéder aux attributions ; - de condamner Mme [Q] à lui payer une solte de 11.559 Euros ; - à titre subsidiaire, de désigner notaire et juge commis ; avec intégration des prétentions précitées ; - en tout état de cause, de débouter Mme [Q] de ses prétentions accessoires et la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles. Il est renvoyé au surplus aux écrits des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et que le juge n'est pas tenu de prendre en considération les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués ; - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; - que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; - que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; - que les pièces produites doivent être numérotées et accompagnées d'un bordereau. Il sera spécialement souligné que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que de même, le juge n’a l’obligation que d’examiner les pièces visées dans le corps des conclusions ; règles rappelées aux termes des bulletins de mise au rôle et de constitution. De même, en la matière, il sera souligné que les bulletins précités avaient fait injonction aux parties de formaliser l’intégralité de leurs prétentions. Il sera dès lors statué en l’état. L’article 1476 du Code Civil prévoit que le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour les partages entre cohéritiers. Sur le partage judiciaire Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. L’article 840 du Code Civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L'article 1360 du Code de Procédure Civile prévoit que à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il existe manifestement des désaccords. Compte tenu des désaccords persistants entre les ex-époux, les perspectives de partage amiable sont à exclure en l'état. Aucune des pièces versées ne laisse supposer qu’il a été sursis au partage, par convention notamment. Il y a lieu en conséquence d’ordonner judiciairement la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties. Sur la désignation d’un notaire L’article 1364 du Code de procédure civile dispose notamment : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ». Il n’y a lieu à désigner notaire en l’absence de complexité, tel que l’avait soulevé d’office le juge de la mise en état, invitant alors les parties à formaliser la totalité de leur prétention en vue de procéder à la liquidation immédiate. Il y sera dès lors procédé. Sur la détermination des masses Le jugement de divorce, précité, a fixé ses effets dans les rapports entre époux au 19 avril 2018. Cette date, par effet légal, est celle de naissance de l’indivision post-communautaire. Elle sera rappelée. Au regard de l’accord des parties, la date de jouissance divise sera fixée au jour du présent jugement. Sur la masse active Sur le solde du prix de vente de l’immeuble indivis : Le solde du prix de vente de l’immeuble indivis, sis à [Localité 4], vendu, s’intègre, par subrogation réelle à la masse active pour 120.360,60 euros. Sur le véhicule Citroën 2CV et la moto Honda : M. [Y] justifie de la vente du véhicule en novembre 2017 ; de sorte que celui-ci ne peut pas figurer à l’actif. S’agissant du prix de vente, commun par subrogation, dont Mme [Q] sollicite l’intégration à l’actif net ; il convient de relever que la vente a été opérée, durant la vie commune, antérieurement à la date de naissance de l’indivision de post-communautaire ; de sorte qu’en l’absence d’élément autre que des allégations, il doit être retenu que le prix a été encaissé par la communauté et utilisé par celle-ci. Dès lors, il n’y a lieu à intégration de la dite somme. Le même raisonnement s’applique qu’au véhicule moto Honda, vendu antérieurement, pour le compte de la communauté. Dès lors, il n’y a lieu à intégration de la dite somme. Sur le véhicule Peugeot 308 : Le certificat de cession mentionne, comme ancien propriétaire, vendeur du véhicule « ALESS INDUSTRIE » ; aucunement l’une ou l’autre des parties. De sorte que le véhicule, ni son prix de vente par subrogation réelle, ne peut être retenu comme relevant de la communauté ou de l’indivision. Dès lors, il n’y a lieu à intégration à l’actif. Sur le véhicule Renault Twingo: Les parties s’accordent quant à l’intégration à l’actif du dit véhicule. Statuant dans les limites des prétentions, une valeur de 4.000 euros sera retenue. Sur les comptes bancaires : Les parties s’accordent quant à l’intégration à l’actif des soldes des comptes suivants : - Compte courant professionnel, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX01] : 31,91 euros ; - Compte courant personnel, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX02] : 64,66 euros ; - Compte bancaire au nom de Mme [Q] n° [XXXXXXXXXX03] : 178,97 euros ; - Compte joint n°[XXXXXXXXXX04] : 164,12 euros ; - Compte courant, au nom de Mme [Q], [1] n°[XXXXXXXXXX05] : 2.107,41 € - Livret, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX06] : 406,30 euros Sur la masse passive Quoique les parties forment prétentions, le passif a été intégralement réglé à ce jour. Sur les comptes de récompenses Sur les récompenses dues par la communauté L'article 1401 du Code Civil prescrit que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L'article 1405 du Code Civil indique que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou bien qu'ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Sur la récompense due par la communauté à Mme [Q] au titre de la perception d’une donation : L’article 1433 du Code Civil prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Q] a vendu bien propre pour la somme de 108.700,00 euros. Il n’est pas non plus contesté que tout ou partie cette somme, a été versée, sur un compte bancaire, engendrant l’application de la règle de la fongibilité des deniers ; le tout, sans aucune formalité d’emploi ou de remploi. Le simple encaissement de cette somme sur un compte joint, entraîne l’application de l’article 1433 précité. Toutefois, la communauté ne doit récompense que pour les sommes qu’elle a effectivement perçues. Or, en l’espèce : - 5.000 euros ont été versés à un enfant commun ; - les sommes de 30.000 euros et 22.000 euros ont été versés sur un livret propre de Mme [Q] ; - 14.995,50 euros ont été remployés, pour l’achat de parts sociales propres à Mme [Q] ; - seules les sommes de 7.000 euros et 13.000 euros ont été perçues par la communauté, selon virement opéré en ce sens ; - le reliquat a été conservé sur le compte personnel de Mme [Q]. De sorte que seule la somme de 20.000 euros a été effectivement perçue par la communauté. Toutefois, faute de formalité d’emploi ou de remploi, la récompense sera fixée au nominal. Dès lors, il sera dit que la communauté doit récompense à Mme [Q] à hauteur de 20.000 euros. Sur les comptes d'indivision Sur l'indemnité d'occupation : L’article 815-9 du Code Civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. En l’espèce, il convient de rappeler que l’immeuble commun, ancien domicile conjugal, a été vendu le 27 septembre 2018. Aux termes de l’article précité, indépendamment de l’éventuelle décision, provisoire par nature, du magistrat concilateur, indemnité d’occupation n’est effectivement due que si l’un des indivisaires jouit exclusivement d’un bien. Or, en l’espèce, M. [Y] justifie de ce qu’il ne résidait pas dans l’immeuble commun ; de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il jouissait à titre exclusif du dit bien. Dès lors, la prétention de Mme [Q] sera rejetée. Sur les créances de des parties à l'encontre de l'indivision post-communautaire : L'article 815-13 du Code Civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est constant que le règlement d'échéances d'emprunts effectué par un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et doit donner lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil. En l’espèce : - les mensualités d’emprunts immobiliers réclamées par M. [Y] ont été prélevées sur un compte joint ; de sorte qu’il ne peut prétendre à créance, le règlement n’ayant pas été opéré « à ses frais » ; - s’agissant du véhicule 308, son certificat d’immatriculation mentionne « ALESS INDUSTRIE » comme propriétaire ; or, les opérations de partage concernent seulement les ex-époux. Dès lors, la prétention sera rejetée. De même, le règlement par un indivisaire à ses frais, de la taxe foncière, est susceptible de générer créance. Toutefois, à ce titre, M. [Y] procède par voie d’allégations et n’en justifie aucunement. Il sera débouté. S’agissant des dettes de l’entreprise, l’article 1387-1 du Code civil, ne permet de mettre à la charge exclusive d’un époux les dettes professionnelles que pour autant que le dit époux conserve le patrimoine professionnel. Or, en l’espèce, l’entreprise a été liquidée. En outre, le dit article s’applique à une dette à payer et non pas à une créance entre ex-époux. Au surplus, il relève d’une faculté pour le Tribunal. Dès lors, l’exception de l’article 1387-1 précité ne sera pas retenue. M. [Y] justifie des créances réglées. S’agissant d’une entreprise individuelle, les créances relèvent de la communauté, puis de l’indivision post communautaire. Dès lors, il sera retenu, à son profit, une créance de 7.521,45 euros. Sur les demandes annexes M. [Y] élève prétention en lien avec la provision de 60.000 euros que Mme [Q] aurait perçu sur le prix de vente de l’immeuble. En l’absence d’élément confirmatif à ce titre, il n’y a lieu à intégrer cette provision putative ; il sera seulement fixé des droits en deniers ou quittances. Au titre des frais annexes, M. [Y] élève également prétentions au titre de « frais notariés », de publicité, de main levée d’hypothèque. Il n’en justifie toutefois aucunement ; il n’apparaît en outre aucun frais subsistant au titre de la vente immobilière précitée. Dès lors, les créances ne seront retenues. Sur la liquidation Au regard des dispositions du présent jugement, il convient de procéder à la liquidation. Sur les demandes accessoires Mme [Q] sollicite indemnisation aux motifs du peu de rapidité du partage et de l’introduction par M. [Y] de deux autres procédures devant le juge aux affaires familiales de Montbéliard. Il convient de rappeler que l’action en justice, par principe, ne peut constituer une faute. En l’espèce, Mme [Q] n’expose pas, en quoi, les deux actions de M. [Y] seraient fautives. S’agissant de la lenteur de la présente procédure, aucun élément ne permet de retenir un caractère « fautif ». Elle sera dès lors déboutée. Sur les mesures accessoires Au regard de la solution du litige, de l’équité, il convient de : - condamner chaque partie à supporter la moitié des dépens ; - rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que par effet du jugement de divorce, les opérations de compte, liquidation et partage ont été ouvertes ; REJETTE la demande de désignation d'un notaire commis ; ORDONNE la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ; et y procédant ; RAPPELLE que le divorce a pris effet dans ses rapports entre les époux au 19 avril 2018 ; FIXE la date de jouissance divise à ce jour ; FIXE l'actif brut : - solde du prix de vente de l'immeuble : 120.360,60 euros ; - valeur du véhicule Renault Twingo : 4.000,00 euros ; - solde du Compte courant professionnel, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX01] : 31,91 euros ; - solde du Compte courant personnel, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX02] : 64,66 euros ; - solde du Compte bancaire au nom de Mme [Q] n° [XXXXXXXXXX03] : 178,97 euros ; - solde du Compte joint n°[XXXXXXXXXX04] : 164,12 euros ; - solde du Compte courant, au nom de Mme [Q], [1] n°[XXXXXXXXXX05] : 2.107,41 euros ; - solde du Livret, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX06] : 406,30 euros ; soit un total de 127.313,97 euros ; CONSTATE l'absence de passif ; FIXE la récompense due par la communauté à Mme [Q] à la somme de 20.000 euros ; FIXE l'acte net de communauté à la somme de 107.313,97 euros ; FIXE la créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision à la somme de 7.521,45 ; ET EN CONSÉQUENCE, FIXE la créance due de ce chef par Mme [Q] à M. [Y] à la somme de 3.760,725 euros ; DÉBOUTE Mme [Q] de ses autres prétentions relatives à la fixation de créances et récompenses à son profit ; DÉBOUTE M. [Y] de ses autres prétentions relatives à la fixation de créances et récompenses à son profit ; FIXE les droits des parties en conséquence : Pour Mme [Q] : - + 1/2 de l'actif net : 53.656,985 euros ; - + récompense due par la communauté : 20.000,00 euros ; - - créance due à M. [Y] : - 3.760,725 euros ; soit un total de 69.896,26 euros ; Pour M. [Y] : - + 1/2 de l'actif net : 53.656,985 euros ; - + créance due par MMe [Q] : 3.760,725 euros ; soit un total de 57.417,71 euros ; ATTRIBUE en conséquence : à Mme [Q] : - véhicule Renault Twingo : valeur : 4.000,00 euros ; - le solde du compte bancaire au nom de Mme [Q] n° [XXXXXXXXXX03] : 178,97 euros ; - le solde du compte courant, au nom de Mme [Q], [1] n°[XXXXXXXXXX05] : 2.107,41 euros ; - la somme de 63.609,88 euros, en deniers ou en quittances, à percevoir sur le prix de vente de l'immeuble ; à M. [Y] : - le solde du compte joint n°[XXXXXXXXXX04] : 164,12 euros ; - le solde du compte courant professionnel, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX01] : 31,91 euros ; - le solde du compte courant personnel, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX02] : 64,66 euros ; - le solde du livret, au nom de M. [Y], n°[XXXXXXXXXX06] : 406,30 euros ; - la somme de 56.750,72 euros, en deniers ou en quittances, à percevoir sur le prix de vente de l'immeuble ; ORDONNE au besoin au notaire sequestre de procéder à la libération des fonds, en deniers ou en quittances, de la vente de l'immeuble selon les dispositions du présent jugement ; DÉBOUTE Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa signification ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 840 du Code Civil prévoit que le partagearticle 1405 du Code Civil indique que restent proarticle 815 du code civil que nul ne peut être coarticle 815-13 du Code Civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du Code de Procédure Civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service JAF
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
691da02e02bad2f30af79c85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA