Tribunal JudiciaireService JAF
Tribunal Judiciaire · Service JAF — 2 octobre 2025
- ECLI
- 691da1bc02bad2f30af7c93b
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT Service du juge aux affaires familiales N° RG 25/00371 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CPLN Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE et d’Homologation de la convention (Art. 268 du Code Civil) DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales Assisté de Mme Marion MILLET, greffier DEBATS, PROCEDURE Procédure sans audience (chambre du conseil) Dépôt des dossiers le 04 septembre 2025 Dans l’affaire entre : PARTIES DEMANDERESSES Madame [D] [V] [Y] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2025-001737 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me David PRENAT, avocat au barreau de BELFORT Et Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Vu la requête conjointe en divorce remise au greffe le 05 Mai 2025 ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 JUILLET 2025 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la dite ordonnance ; Vu l’article 233 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de : - Madame [D] [V] [Y] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] ET - Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (90) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ; RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ; CONSTATE que les parties ont refusé en l'état, l'intermédiation financière de la pension alimentaire ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT que les dépens seront supportés par les modalités prévues dans la convention ou, à défaut, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 233 du Code civilArt. 268 du Code CivilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service JAF
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
691da1bc02bad2f30af7c93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA