Tribunal JudiciaireService JAF
Tribunal Judiciaire · Service JAF — 2 octobre 2025
- ECLI
- 691dab9602bad2f30af9b41a
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 32 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT Service du juge aux affaires familiales N° RG 23/00616 - N° Portalis DB3P-W-B7H-CISP Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE (Art. 233 du Code Civil) DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales Assisté de Mme Marion MILLET, greffier DÉBATS, PROCÉDURE Procédure sans audience (chambre du conseil) Dépôt des dossiers au greffe le 04 septembre 2025 L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE Madame [G] [X] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C25056-2023-002421 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON) représentée par Me Julien ROBIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de BELFORT PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [V] [N] [P] [F] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mireille THOMAS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MONTBELIARD Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant sur le principe du divorce : Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 10 juillet 2023; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; PRONONCE le divorce de : Madame [G] [X] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] et de Monsieur [V] [N] [P] [F] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (90) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Statuant sur les effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ; FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [F] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 31.200,00 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; sous forme de versements mensuels de 325,00 euros pendant huit années ; INDEXE ces versements mensuels chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ; Statuant sur les effets du divorce concernant l’enfant majeur [F] [L] SUPPRIME la pension alimentaire due par Mme [Z] à Mme [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à compter de ce jour ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ; INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa signification ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service JAF
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
691dab9602bad2f30af9b41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA