Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 novembre 2025
- ECLI
- 692558f2bbc24b0cc5e15cf4
- N° pourvoi
- 25/02023
- Date
- 22 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYZ Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 22 novembre 2025 N° de Minute : 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [B] [L] [U] né le 02 Février 1966 à [Localité 3] (NIGERIA) de nationalité Nigériane alias [F] [Y] né le 05/05/1975 à [Localité 2] (NIGERIA) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] INTIMÉ : M. LE PREFET DE L'OISE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Laurent DUVAL, Président de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie DOIZE, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 22 novembre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ; Vu le placement en rétention administrative de M. [B] [L] [U] par arrêté du préfet ; Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, l'encontre de à M. [B] [L] [U] rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2025 à 15h14 ; Vu les demandes d'observations transmises le 22 novembre 2025 à 8h36 à M. [B] [L] [U] et à M. LE PREFET DE L'OISE. Vu les demandes d'observations signées par le retenu le 22 novembre 2025 à 8h53 ; Vu les observations reçues le 22 novembre 2025 à 10h14, faisant suite à la demande d'observations adressée par le magistrat délégué avant qu'il ne statue ; DECISION En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en l'absence d'éléments nouveaux produits à hauteur d'appel que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par [B] [L] [U] en rejetant le recours en annulation formé par ce dernier et en ordonnant, en conséquence, son maintien en rétention. [B] [L] [U] ne conteste dans sa déclaration d'appel que l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en se bornant à indiquer, sans autre explication de fait et en droit que « Dans l'arrêté de placement, la préfecture de l'Oise se contente d'écarter les dispositions de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des formules stéréotypées » et, sur le fond, reprend l'argumentaire développé devant le premier juge quant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de l'existence d'un risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement, et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration au regard des garanties de représentation dont il dispose. Cependant, c'est pertinemment que le premier juge a considéré au regard des motifs figurant dans l'arrêté de placement qu'il a repris que cet arrêté était suffisamment motivé et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise par l'administration dès lors qu'il apparaissait que la situation personnelle de l'intéressé n'était pas compatible avec une assignation à résidence puisqu'il ne se soustrayait volontairement àl'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établissait pas justifier d'une adresse stable et effective. C'est également de manière pertinente que le premier juge a estimé que la rétention administrative de l'intéressé n'était pas incompatible avec son état de santé dès lors qu'il reconnaissait lui-même bénéficier de soins au centre de rétention. Enfin, le premier juge à juste titre considéré que le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement ne relevait pas du contrôle du magistrat judiciaire et qu'aucun risque de ce type n'était démontré dans le cadre de la rétention administrative imposée à l'intéressé. Les éléments fournis à l'appui de la demande qui sont relatifs à l'état de santé de l'appelant, à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation, ne permettent manifestement pas de justifier, au regard des motifs précités, qu'il soit mis fin à sa rétention, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [L] [U] alias [F] [Y], né le 05/05/1975 à [Localité 2] (NIGERIA) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie DOIZE, greffière Laurent DUVAL, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 novembre 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète. Le greffier N° RG 25/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [L] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [B] [L] [U] à M. LE PREFET DE L'OISE et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au juge du tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 22 novembre 2025 N° RG 25/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYZ
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- N° pourvoi
- 25/02023
- Date
- 22 novembre 2025
Référence
692558f2bbc24b0cc5e15cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel