Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 novembre 2025
- ECLI
- 69256033bbc24b0cc5e1e009
- N° pourvoi
- 25/00102
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FN7J AFFAIRE : S.A.S. LE V C/ [Z] ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. LE V [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] repréenté par Me GREFFIER, avocat substituant Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers du 11 février 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS LE V par voie électronique le 26 février 2025 ; Vu la constitution d'intimé de M. [Y] [Z] le 25 mars 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [Z] adressées par RPVA le 20 mai 2025 sollicitant la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la fixation de l'affaire à bref délai du 23 juin 2025 pour l'audience du 25 septembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ; Vu le renvoi de l'affaire en conférence du 16 octobre 2025 et la révocation de l'ordonnance de clôture à la date du 25 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident n°2 reçues au greffe le 30 septembre 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M.[Y] [Z] sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de la société LE V à lui régler la somme de 2160 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque le fait que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation délivré le 23 juin 2025. ** La SAS LEV n'a pas conclu ni au fond ni sur l'incident.
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FN7J AFFAIRE : S.A.S. LE V C/ [Z] ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. LE V [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] repréenté par Me GREFFIER, avocat substituant Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers du 11 février 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS LE V par voie électronique le 26 février 2025 ; Vu la constitution d'intimé de M. [Y] [Z] le 25 mars 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [Z] adressées par RPVA le 20 mai 2025 sollicitant la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la fixation de l'affaire à bref délai du 23 juin 2025 pour l'audience du 25 septembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ; Vu le renvoi de l'affaire en conférence du 16 octobre 2025 et la révocation de l'ordonnance de clôture à la date du 25 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident n°2 reçues au greffe le 30 septembre 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M.[Y] [Z] sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de la société LE V à lui régler la somme de 2160 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque le fait que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation délivré le 23 juin 2025. ** La SAS LEV n'a pas conclu ni au fond ni sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de la procédure à bref délai, l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, la SAS LE V n'a pas conclu dans ce délai. Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 février 2025. La SAS LE V est condamnée au paiement des dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'ANGERS, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 26 février 2025 ; Condamnons la SAS LE V à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Le V au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 25/00102
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
69256033bbc24b0cc5e1e009
Données disponibles
- Texte intégral