Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 novembre 2025
- ECLI
- 6925620bbbc24b0cc5e202e8
- N° pourvoi
- 23/00486
- Date
- 20 novembre 2025
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6W AFFAIRE : S.A.R.L. DELECA C/ [S], Syndicat CFDT MAINE ET LOIRE ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. DELECA prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'ANGERS ET : Madame [K] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Syndicat CFDT MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Hugo SALQUAIN, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers; Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2023 par la SARL Deleca ; Vu la constitution d'intimés du 15 janvier 2024 de Mme [K] [S] et de la CFDT de Maine-et-Loire ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024 déboutant la société Deleca de sa demande de sursis à statuer, disant que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et rejetant les demandes pour frais irrépétibles ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 par la SARL Deleca de désistement d'instance et d'action et sollicitant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens respectifs conformément au protocole d'accord signé ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement adressées par RPVA le 14 octobre 2025 par Mme [K] [S] et la CFDT Services 49 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens respectifs ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6W AFFAIRE : S.A.R.L. DELECA C/ [S], Syndicat CFDT MAINE ET LOIRE ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. DELECA prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'ANGERS ET : Madame [K] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Syndicat CFDT MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Hugo SALQUAIN, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers; Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2023 par la SARL Deleca ; Vu la constitution d'intimés du 15 janvier 2024 de Mme [K] [S] et de la CFDT de Maine-et-Loire ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024 déboutant la société Deleca de sa demande de sursis à statuer, disant que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et rejetant les demandes pour frais irrépétibles ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 par la SARL Deleca de désistement d'instance et d'action et sollicitant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens respectifs conformément au protocole d'accord signé ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement adressées par RPVA le 14 octobre 2025 par Mme [K] [S] et la CFDT Services 49 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens respectifs ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, le désistement de la SARL Deleca a été accepté par les parties adverses. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel de la SARL Deleca ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/486 ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 23/00486
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
6925620bbbc24b0cc5e202e8
Données disponibles
- Texte intégral