Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 novembre 2025
- ECLI
- 6926de6c77bf00d0f5ee6705
- N° pourvoi
- 25/00302
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPSP AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. LES NOBLES FOUEES ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [N] [E] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [W] [G], muni d'un pouvoir ET : S.A.S. LES NOBLES FOUEES [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me JACQUOT, avocat substituant Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau D'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 février 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [M] par dépôt au greffe le 1er avril 2025; Vu la constitution d'intimée de la SAS Les Nobles Fouées du 11 septembre 2025 ; Vu les conclusions d'incident n°2 de la SAS Les Nobles Fouées du 7 octobre 2025 ; Vu les conclusions de réponse à l'incident de Mme [N] [M] reçues au greffe le 6 octobre 2025 ; Vu la convocation du dossier à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident n°2 reçues au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Les Nobles Fouées demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses intérêts, la SAS Les Nobles Fouées reproche à l'appelante de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile en ne lui signifiant pas ses conclusions alors qu'elle n'avait pas constitué avocat. ** Par conclusions de réponse à l'incident reçues au greffe le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [N] [M] conclut : - au rejet de la demande de caducité, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la demande de condamnation aux éventuels dépens ; - à la condamnation de la SAS Les Nobles Fouées aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses intérêts, Mme [M] indique qu'elle connaissait l'avocat de la partie adverse comme étant celui déjà intervenu en première instance. Elle prétend que le greffe ne l'a pas informée de l'absence de constitution d'avocat par la SAS Les Nobles Fouées. Elle affirme avoir notifié à l'avocat de la partie adverse ses conclusions selon l'article 911 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPSP
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. LES NOBLES FOUEES
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [N] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [G], muni d'un pouvoir
ET :
S.A.S. LES NOBLES FOUEES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me JACQUOT, avocat substituant Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau D'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 février 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [M] par dépôt au greffe le 1er avril 2025;
Vu la constitution d'intimée de la SAS Les Nobles Fouées du 11 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de la SAS Les Nobles Fouées du 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de réponse à l'incident de Mme [N] [M] reçues au greffe le 6 octobre 2025 ;
Vu la convocation du dossier à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident n°2 reçues au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Les Nobles Fouées demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Les Nobles Fouées reproche à l'appelante de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile en ne lui signifiant pas ses conclusions alors qu'elle n'avait pas constitué avocat.
**
Par conclusions de réponse à l'incident reçues au greffe le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [N] [M] conclut :
- au rejet de la demande de caducité, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la demande de condamnation aux éventuels dépens ;
- à la condamnation de la SAS Les Nobles Fouées aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses intérêts, Mme [M] indique qu'elle connaissait l'avocat de la partie adverse comme étant celui déjà intervenu en première instance. Elle prétend que le greffe ne l'a pas informée de l'absence de constitution d'avocat par la SAS Les Nobles Fouées. Elle affirme avoir notifié à l'avocat de la partie adverse ses conclusions selon l'article 911 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
'La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. C'est par conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance, alors qu'il n'avait pas reçu d'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, a constaté la caducité de la déclaration d'appel.(Civ. 2e, 27 févr. 2020, n°19-10.849).'
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] n'a pas fait signifier ses conclusions dans les délais impartis à la SAS Les Nobles Fouées qui n'avait pas constitué avocat. Elle a procédé par voie de notification à l'avocat de l'intimée qui s'était constitué en première instance mais pas devant la cour d'appel.
Les dispositions de l'article 911 précitées n'imposent pas au greffe d'informer l'appelant de l'absence de constitution d'avocat de la partie adverse au stade de la notification des conclusions mais uniquement au stade de la déclation d'appel selon l'article 902 du même code ('En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.')
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 1er avril 2025.
Mme [M] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par la SAS Les Nobles Fouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 1re avril 2025 ;
Rejetons la demande présentée par la SAS Les Nobles Fouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [M] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETATArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 25/00302
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
6926de6c77bf00d0f5ee6705
Données disponibles
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