Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 novembre 2025
- ECLI
- 69281d00011fb71514ef436b
- N° pourvoi
- 25/04440
- Date
- 26 novembre 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/04440 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4A ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] INTIMEE : S.A.R.L. AASD-LODEVE [Adresse 2] [Localité 1] Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, , président de la 2e chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, Vu la décision au fond du 27 juin 2025 du conseil de prud'hommes - formation paritaire de montpellier, n° RG :F24/00253; Vu l'appel interjeté par Madame [U] [H] le 23 Juillet 2025 par LRAR, Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ; Attendu que l'article 906-3 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre lorsque l'affaire est fixée à bref délai et l'article 913-5 du code de procédure civile au magistrat chargé de la mise en état dans les autres cas pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; que l'article 930-2 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical et que les actes de procédures effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ; Vu l'avis de d'irrecevabilité en date du 12 septembre 2025 envoyé à Madame [U] [H] par LRAR, et réceptionné par cette dernière le 22 septembre 2025 ; Vu la correspondance en date du 28 septembre 2025, aux termes desquelles Madame [U] [H] expose les motifs pour lesquels elle a interjeté appel du jugement et développe son argumentation sur le fond, sans toutefois présenter d'observations sur la fin de non recevoir soulevée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/04440 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4A ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] INTIMEE : S.A.R.L. AASD-LODEVE [Adresse 2] [Localité 1] Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, , président de la 2e chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, Vu la décision au fond du 27 juin 2025 du conseil de prud'hommes - formation paritaire de montpellier, n° RG :F24/00253; Vu l'appel interjeté par Madame [U] [H] le 23 Juillet 2025 par LRAR, Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ; Attendu que l'article 906-3 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre lorsque l'affaire est fixée à bref délai et l'article 913-5 du code de procédure civile au magistrat chargé de la mise en état dans les autres cas pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; que l'article 930-2 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical et que les actes de procédures effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ; Vu l'avis de d'irrecevabilité en date du 12 septembre 2025 envoyé à Madame [U] [H] par LRAR, et réceptionné par cette dernière le 22 septembre 2025 ; Vu la correspondance en date du 28 septembre 2025, aux termes desquelles Madame [U] [H] expose les motifs pour lesquels elle a interjeté appel du jugement et développe son argumentation sur le fond, sans toutefois présenter d'observations sur la fin de non recevoir soulevée ; Sur ce, Madame [U] [H] a fait appel sans représentant, par courrier en date du 23 Juillet 2025 adressé au Tribunal Judiciaire, qui a transféré le courrier à la Cour d'Appel et reçu le 26 Août 2025 ; faute d'avoir été formée par avocat ou défenseur syndical cette déclaration d'appel est irrecevable; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de Madame [U] [H] irrecevable, Disons n'y avoir lieu à dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- N° pourvoi
- 25/04440
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
69281d00011fb71514ef436b
Données disponibles
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