Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 novembre 2025
- ECLI
- 6929deccb3dd52896a817412
- N° pourvoi
- 24/01010
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 2 160 467 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 22 septembre 2010, faisant suite à une offre de prêt acceptée le 23 août 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d'Epargne) a accordé à M. [W] [E] un prêt immobilier aux fins d'acquisition d'un studio à usage locatif à [Localité 10], pour un montant total de 139 817,81 euros, réparti comme suit : - un prêt in fine partiel de 21 604,67 euros, totalement soldé à ce jour, - un prêt Primo Report d'un montant de 118 213,14 euros, remboursable en 300 mensualités de 623,97 euros, après un différé d'amortissement de 24 mois. Suite à divers impayés sur le prêt Primo Report, la banque a adressé une mise en demeure à M. [E] par courrier recommandé du 28 août 2017. La déchéance du terme a été prononcée le 26 septembre 2017. Suivant acte de cession de créances du 22 janvier 2020, la Caisse d'Epargne a cédé un ensemble de créances à la société Eos France, incluant celle qu'elle détenait à l'encontre de M. [E]. Ce dernier en a été informé par courrier du 16 avril 2020. Par actes du 15 septembre 2022, M. [E] a fait attraire la Caisse d'Epargne et la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des articles 1147 (ancien), 2224 et 1907 du code civil, des articles L. 218-2, L. 313-12, L. 312-16 et L. 131-1 du code de la consommation : - dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société Eos France, - constater la forclusion du prêt à son profit, - constater le manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir d'examen de solvabilité et de mise en garde, engageant sa responsabilité civile, - condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 132 826 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - prononcer la nullité du prêt à son profit, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt à son profit, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société Eos France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société Eos France aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit. Par conclusions d'incident des 21 novembre 2022 et 24 avril 2023, la Caisse d'Epargne a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [E] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son égard et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 6 septembre 2023, la société Eos France a également demandé au juge de la mise en état de juger l'intégralité des demandes de M. [E] irrecevables, de l'en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre elle les demandes formulées par M. [W] [E] à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Sans qu'il n'y ait lieu à injonction de communication de pièces, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [W] [E] à l'encontre de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, - condamné M. [W] [E] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et à la SAS Eos France chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté sa propre demande du même chef, - condamné M. [W] [E] aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Champloix de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision. M. [E] a relevé appel de cette décision le 2 août 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, de l'article 2224 du même code, et des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance de mise en état du 2 août 2024 en ce qu'elle : a déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir contre elle, ses demandes formulées à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, l'a condamné à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et à la SAS Eos France chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa propre demande du même chef, l'a condamné aux entiers dépens, - juger non fondées les fins de non recevoir soulevées par la Caisse d'Epargne et la société Eos France, et dire ses demandes recevables, - condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société Eos France à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne, si mieux n'aime la juridiction condamner la société Eos France aux dépens d'instance et d'appel de l'incident, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit. Aux termes de ses écritures notifiées le 29 octobre 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, de l'article 2224 du même code, ainsi que des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a déclaré M. [W] [X] [E] irrecevable en ses demandes formées à son égard, Et, y ajoutant, - déclarer M. [W] [X] [E] irrecevable en son action et ses demandes indemnitaires formées à son égard dès lors qu'elles se heurtent à la prescription, - condamner M. [W] [X] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Eos France demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, ainsi que des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 19 juillet 2024, Ce faisant, En conséquence, - débouter M. [W] [X] [E] de l'intégralité de ses demandes, - juger irrecevables comme prescrites l'action et les demandes formulées par M. [W] [X] [E] à son encontre, Statuant à nouveau, - condamner M. [W] [X] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [X] [E] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
Texte intégral
[W] [X] [E] C/ S.A.S. EOS FRANCE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01010 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPX4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juillet 2024, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/02236 APPELANT : Monsieur [W] [X] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] domicilié : [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92 INTIMÉES : S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352 483 341, suivant contrat de cession de créances en date du 22 janvier 2020 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE représentée par le président de son directoire, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 pour être prorogée au au 12 Juin 2025, au 21 Août 2025, au 18 Septembre 2025, au 06 Novembre 2025, au 20 Novembre 2025 puis au 27 Novembre 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 22 septembre 2010, faisant suite à une offre de prêt acceptée le 23 août 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d'Epargne) a accordé à M. [W] [E] un prêt immobilier aux fins d'acquisition d'un studio à usage locatif à [Localité 10], pour un montant total de 139 817,81 euros, réparti comme suit : - un prêt in fine partiel de 21 604,67 euros, totalement soldé à ce jour, - un prêt Primo Report d'un montant de 118 213,14 euros, remboursable en 300 mensualités de 623,97 euros, après un différé d'amortissement de 24 mois. Suite à divers impayés sur le prêt Primo Report, la banque a adressé une mise en demeure à M. [E] par courrier recommandé du 28 août 2017. La déchéance du terme a été prononcée le 26 septembre 2017. Suivant acte de cession de créances du 22 janvier 2020, la Caisse d'Epargne a cédé un ensemble de créances à la société Eos France, incluant celle qu'elle détenait à l'encontre de M. [E]. Ce dernier en a été informé par courrier du 16 avril 2020. Par actes du 15 septembre 2022, M. [E] a fait attraire la Caisse d'Epargne et la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des articles 1147 (ancien), 2224 et 1907 du code civil, des articles L. 218-2, L. 313-12, L. 312-16 et L. 131-1 du code de la consommation : - dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société Eos France, - constater la forclusion du prêt à son profit, - constater le manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir d'examen de solvabilité et de mise en garde, engageant sa responsabilité civile, - condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 132 826 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - prononcer la nullité du prêt à son profit, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt à son profit, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société Eos France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société Eos France aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit. Par conclusions d'incident des 21 novembre 2022 et 24 avril 2023, la Caisse d'Epargne a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [E] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son égard et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 6 septembre 2023, la société Eos France a également demandé au juge de la mise en état de juger l'intégralité des demandes de M. [E] irrecevables, de l'en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre elle les demandes formulées par M. [W] [E] à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Sans qu'il n'y ait lieu à injonction de communication de pièces, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [W] [E] à l'encontre de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, - condamné M. [W] [E] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et à la SAS Eos France chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté sa propre demande du même chef, - condamné M. [W] [E] aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Champloix de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision. M. [E] a relevé appel de cette décision le 2 août 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, de l'article 2224 du même code, et des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance de mise en état du 2 août 2024 en ce qu'elle : a déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir contre elle, ses demandes formulées à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, l'a condamné à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et à la SAS Eos France chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa propre demande du même chef, l'a condamné aux entiers dépens, - juger non fondées les fins de non recevoir soulevées par la Caisse d'Epargne et la société Eos France, et dire ses demandes recevables, - condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société Eos France à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne, si mieux n'aime la juridiction condamner la société Eos France aux dépens d'instance et d'appel de l'incident, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit. Aux termes de ses écritures notifiées le 29 octobre 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, de l'article 2224 du même code, ainsi que des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a déclaré M. [W] [X] [E] irrecevable en ses demandes formées à son égard, Et, y ajoutant, - déclarer M. [W] [X] [E] irrecevable en son action et ses demandes indemnitaires formées à son égard dès lors qu'elles se heurtent à la prescription, - condamner M. [W] [X] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Eos France demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, ainsi que des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 19 juillet 2024, Ce faisant, En conséquence, - débouter M. [W] [X] [E] de l'intégralité de ses demandes, - juger irrecevables comme prescrites l'action et les demandes formulées par M. [W] [X] [E] à son encontre, Statuant à nouveau, - condamner M. [W] [X] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [X] [E] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties. MOTIFS L'article 789, 6°, du code de procédure civile, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l'irrecevabilité tirée de la cession de créance invoquée par la Caisse d'Epargne Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La Caisse d'Epargne soulève en l'espèce une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [E] à son encontre ' qui correspond en réalité à son propre défaut d'intérêt à défendre à l'action intentée par M. [E] ', à raison de la cession de créance intervenue le 22 janvier 2020 au bénéfice de la société Eos France, dont il n'est pas contesté qu'elle est opposable à M. [E] pour lui avoir été notifiée par courrier du 16 avril 2020. M. [E] conteste l'argumentation de la banque, en faisant en particulier valoir, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute du cédant pour manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde : - que l'acte de cession stipule expressément que le cessionnaire conserve la qualité pour défendre aux actions en responsabilité, - qu'en outre, le transfert des accessoires au cédant visé par l'article 1321 du code civil s'entend du transfert actif, c'est-à-dire de toutes les actions en justice susceptibles d'être engagées par le cédant. L'article 1321 du code civil définit la cession de créance comme un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, et ajoute que la cession s'étend aux accessoires de la créance. L'article 1324 du même code précise en son 2ème alinéa que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes, et qu'il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. En application des dispositions susvisées, et compte tenu de l'effet translatif de la cession de créance, c'est à juste titre que la Caisse d'Epargne fait valoir que les prétentions de M. [E] afférentes à la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont susceptibles d'être invoquées non pas à son encontre, mais à l'encontre à la société Eos France, désormais créancier de l'appelant. De même, la forclusion du prêt constitue une fin de non-recevoir qui pourrait être opposée à une demande en paiement émanant du seul titulaire actuel de la créance, la société Eos France, à l'exclusion de la Caisse d'Epargne. En revanche, il est acquis que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, mais que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Ainsi, la Caisse d'Epargne a bien qualité et intérêt à défendre en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] à raison des fautes qu'il lui reproche d'avoir commises lors de l'octroi du crédit. L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée, mais uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir contre elle (défaut d'intérêt à défendre), la demande de dommages et intérêt présentée par M. [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne. Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 110-4 du code de commerce fixe également une prescription de cinq ans, à défaut de prescription spéciale plus courte, pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque M. [E] critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite son action en responsabilité à l'encontre de la banque pour défaut de mise en garde, au motif que, compte tenu du règlement opéré par ses soins le 18 juillet 2017, il n'existe pas d'incident de paiement non régularisé de mai à juillet 2017. Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance des impayés dont la banque fait état, dès lors qu'il ne recevait plus en 2017 ses relevés Caisse d'Epargne, et que son opération d'investissement était en outre gérée, s'agissant de la perception des loyers mais aussi du paiement de l'emprunt, par le groupe Appart'City, qui procédait à des règlements trimestriels. Il précise que le groupe Appart'City avait eu, par le passé, des retards de paiement liés au fonctionnement de sa structure, de sorte que l'existence d'éventuels impayés ne lui permettait pas en tant que telle de prendre conscience du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il convient de rappeler que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence en principe à courir au jour du premier incident de paiement, date à laquelle l'emprunteur est en mesure d'appréhender l'existence et les éventuelles conséquences d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le seul fait que des sommes aient été réglés postérieurement au premier incident de paiement est sans incidence, du moins s'il ne s'agissait pas d'un incident isolé ne témoignant pas de réelles difficultés de remboursement du prêt, ce qui n'est pas le cas de M. [E]. En outre, l'appelant ne saurait invoquer efficacement les conséquences de la gestion de ses intérêts par la société Appart'City, dès lors que, à supposer même qu'il puisse se prévaloir des conséquences découlant du fonctionnement de son mandataire, il résulte de son courriel de demande de médiation du 14 juin 2017 qu'il s'interrogeait dès cette date sur la responsabilité de la banque : '[...] A ce jour j'atteins un niveau d'endettement élevé et à ce propos j'accuse le mauvais conseil ou le manque de conseils. A cette époque, il m'a été accordé le crédit alors que j'avais un déjà crédit à la consommation et une saisie sur salaire [...]'. En conséquence, l'assignation régularisée le 15 septembre 2022 à l'encontre de la Caisse d'Epargne a bien été délivrée plus cinq ans après la date à laquelle M. [E] avait pu appréhender les conséquences des manquements qu'il impute à la banque. L'appelant invoque par ailleurs une interruption de la prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, résultant de sa procédure de surendettement devant la Banque de France, dans le cadre de laquelle il a formulé le 25 mars 2022 une contestation de la créance de la société Eos France. Toutefois, la procédure de surendettement dont bénéficie M. [E] porte sur l'aménagement des dettes de ce dernier, après éventuelle vérification de celles qui font l'objet d'une contestation, mais aucunement sur les créances qu'il est lui-même susceptible de détenir à l'encontre de l'un de ses créanciers. C'est dès lors à tort que l'appelant se prévaut de l'existence d'une demande en justice à l'encontre de la société Eos France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne, qui aurait pu être de nature à interrompre le délai de prescription quinquennal. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire de M. [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne. Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels M. [E] soutient que le TEG mentionné dans l'acte de prêt est erroné, dès lors d'une part qu'il ne prend pas en compte les primes d'assurance, et d'autre part, qu'il est calculé sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde), et non d'une année civile de 365 jours. Il critique l'ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu, comme point de départ de la prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts contractuels, la date d'acceptation de l'offre de crédit, en faisant valoir que la complexité des calculs actuariels réalisés par l'expert qui a établi à sa demande un rapport le 4 juin 2021 démontre que la simple lecture de l'offre ne lui permettait pas de se rendre compte de l'irrégularité du TEG. La prescription quinquennale applicable à l'action en déchéance du droit aux intérêts à raison de l'erreur affectant le calcul du TEG a pour point de départ la date à laquelle l'emprunteur a pu déceler cette erreur. En l'espèce, l'offre de crédit acceptée par M. [E] le 23 août 2010 stipule en page 3 que : 'Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêts indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement.' Il est précisé en page 4 que 'le montant des primes [d'assurance décès-invalidité] n'entre pas dans le calcul du TEG'. Ainsi, le mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est explicitement mentionné dans l'offre de crédit, et donc immédiatement décelable par la lecture de cette offre, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur cette technique de calcul doit être fixé à la date de la conclusion du contrat. Il en va de même s'agissant de l'absence d'intégration des primes d'assurance dans le calcul du TEG (primes dont il est rappelé qu'elles ne doivent prises en compte que lorsque le prêteur conditionne l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance), cette modalité étant expressément signalée dans l'offre de prêt. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action de M. [E] tendant voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, son action n'ayant pas été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat de prêt. Sur les frais de procès L'ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu'elle a statué sur les dépens exposés en première instance et les frais irrépétibles. M. [E], qui succombe en son recours, sera en outre condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande en revanche pas de faire droit aux demandes des parties afférentes aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre elle (défaut d'intérêt à défendre) la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] [E] à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à défendre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [E], Déclare cette demande irrecevable comme prescrite, Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- N° pourvoi
- 24/01010
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
6929deccb3dd52896a817412
Données disponibles
- Texte intégral