Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 8 juillet 2024
- ECLI
- 692ab9e4afcd9ba2a7388f9e
- Date
- 8 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DÉSISTEMENT AFFAIRE PRUD'HOMALE R.G : N° RG 23/07422 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG5F [U] Syndicat [6] C/ Société [7] APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Août 2023 RG : 19/02389 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU 08 Juillet 2024 APPELANTS : [D] [U] né le 25 Janvier 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Syndicat [6] [Adresse 1] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Attendu que le 28 septembre 2023, Monsieur [D] [U] et le syndicat [6] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON dans l'instance les opposant à la société [7] ; Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [U] et le syndicat [6] par conclusions de leur Conseil, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON en date du 10 juin 2024, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 28 septembre 2023 à l'encontre de la décision rendue le 29 août 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON et d'action ; Attendu qu'à ce jour, la société [7], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action ; PAR CES MOTIFS Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS que Monsieur [D] [U] et le syndicat [6] se désistent de leur appel et d'action, CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et de l'action, DISONS que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCES Catherine MAILHES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
692ab9e4afcd9ba2a7388f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel