Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 27 novembre 2025
- ECLI
- 692ac61eafcd9ba2a73962fd
- N° pourvoi
- 25/00338
- Date
- 27 novembre 2025
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 27 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPZR AFFAIRE : S.A. [4] C/ [M] ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [U] [I] [M] sous curatelle renforcée de Madame [L] [C] [P] [X] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2025; Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la SA [4] ; Vu la constitution d'intimé du 30 juin 2025 de M. [U] [M] ; Vu la fixation du dossier à bref délai pour l'audience de conseiller rapporteur du 2 décembre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [M] adressées par RPVA le 3 octobre 2025 ; Vu la convocation du 29 octobre 2025 du greffe pour la conférence du président du 20 novembre 2025 ; Vu les conclusions en défense sur incident de la société [4] adressées par RPVA le 13 novembre 2025 ; Vu le message électronique du conseil de M. [M] adressé par RPVA le 17 novembre 2025 informant le greffe de son désistement de l'incident et de la possibilité de plaider le dossier lors de l'audience fixée au 2 décembre 2025 ; Vu le message électronique adressé au greffe le 19 novembre 2025 par RPVA par le conseil de la société [4] acceptant le désistement de l'incident et renonçant à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 27 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPZR AFFAIRE : S.A. [4] C/ [M] ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [U] [I] [M] sous curatelle renforcée de Madame [L] [C] [P] [X] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2025; Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la SA [4] ; Vu la constitution d'intimé du 30 juin 2025 de M. [U] [M] ; Vu la fixation du dossier à bref délai pour l'audience de conseiller rapporteur du 2 décembre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [M] adressées par RPVA le 3 octobre 2025 ; Vu la convocation du 29 octobre 2025 du greffe pour la conférence du président du 20 novembre 2025 ; Vu les conclusions en défense sur incident de la société [4] adressées par RPVA le 13 novembre 2025 ; Vu le message électronique du conseil de M. [M] adressé par RPVA le 17 novembre 2025 informant le greffe de son désistement de l'incident et de la possibilité de plaider le dossier lors de l'audience fixée au 2 décembre 2025 ; Vu le message électronique adressé au greffe le 19 novembre 2025 par RPVA par le conseil de la société [4] acceptant le désistement de l'incident et renonçant à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate qu'il n'y a plus d'incident soulevé dans le présent dossier. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de l'incident soulevé par M. [U] [M] ; Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT V.BODIN E. GENET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 25/00338
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
692ac61eafcd9ba2a73962fd
Données disponibles
- Texte intégral