Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX -10.000 — 2 décembre 2025
- ECLI
- 692f58be15321910676d65a1
- N° pourvoi
- 25/01534
- Date
- 2 décembre 2025
- Condamnation
- 1 323 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 02 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: Vu l’assignation du 02.09.2025 le demandeur représenté par un avocat a développé oralement son assignation et demande de: Déclarer recevable et bien-fondé l'établissement INSEEC en ses demandes, fins et conclusions, Constater que Madame [E] [U] n'a pas procédé au règlement du solde du coût de la formation qui lui a été dispensée par l'établissement INSEEC au cours de l'armée scolaire 2023/2024, En conséquence, Condamner Madame [E] [U] à régler à l'établissement INSEEC la somme de 3 488,71 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 28 mai 2024, Condamner Madame [E] [U] à régler à l'établissement INSEEC la somme de 1 600 € au titre de la résistance abusive, Ordonner que tous paiements effectués par Madame [E] [U] s'imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l'article 1343-1 du Code civil, Condamner Madame [E] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Mme [U] n’a pas comparu
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01534 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRDM MINUTE N° 25/00166 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025 DEMANDERESSE : Association INSTITUT ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES(INSEEC) 43 quai de Grenelle 75015 PARIS représentée par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE : Madame [E] [U] 18 chemin de Séverin 13200 ARLES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 02 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: Vu l’assignation du 02.09.2025 le demandeur représenté par un avocat a développé oralement son assignation et demande de: Déclarer recevable et bien-fondé l'établissement INSEEC en ses demandes, fins et conclusions, Constater que Madame [E] [U] n'a pas procédé au règlement du solde du coût de la formation qui lui a été dispensée par l'établissement INSEEC au cours de l'armée scolaire 2023/2024, En conséquence, Condamner Madame [E] [U] à régler à l'établissement INSEEC la somme de 3 488,71 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 28 mai 2024, Condamner Madame [E] [U] à régler à l'établissement INSEEC la somme de 1 600 € au titre de la résistance abusive, Ordonner que tous paiements effectués par Madame [E] [U] s'imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l'article 1343-1 du Code civil, Condamner Madame [E] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Mme [U] n’a pas comparu DISCUSSION Madame [E] [U] s’est inscrite à un programme de formation intitulée << PGE Lyon ›› au sein de INSEEC Paris pour un enseignement se déroulant sur la période 2023/2024. Madame [U] a signé le 7 mars 2023 une convention de formation pour la période académique 2023/2024. Au titre de cette convention de formation, Madame [U] [E] s’est engagée à régler le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné, pour un total de 13 230 euros pour l”année 2023/2024 La convention prévoit les modalités de paiement suivantes : un acompte de 1100€ le 7 mars 2023, un versement de 2 200€ le 25 septembre 2023 et 6 versements de 1655€ du 20 octobre 2023 au 20 mars 2024. Madame [U] a réglé l’acompte de 1 100 € lors de son inscription.Par la suite, elle a effectué des versements de 2 000 euros, 650 euros, quatre versements de 629,5 euros et un denier de 609,29 euros. Cependant, Madame [U] n'a pas procédé aux derniers versements contractuellement prévus. Il reste devoir le solde de la formation, soit 3488,71€. L'établissement a procédé à plusieurs relances par mail pour obtenir ce règlement. D'une part, le 4 avril 2024, l'établissement INSEEC a proposé la mise en place de deux versements de 628,50€ pour que la débitrice obtienne le déblocage de son compte étudiant, en vain. Le 28 mai 2024, l'établissement a relancé l'étudiante en vue d'obtenir le paiement des frais de scolarité par Madame [E] [U]. Par courrier du même jour, l’établissement INSEEC a mis en demeure l'étudiante du paiement du solde de la formation. Le pli a été réceptionné par Madame [U] le 31 mai 2024. Le 4 juillet 2024, l'établissement a adressé un nouveau courrier de mise en demeure à Madame [U] Dans une démarche transactiormelle, le Conseil de l'Etablissement INSEEC a tenté de trouver une solution amiable et a adressé le 22 octobre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple à Madame [U] à sa dernière adresse connue. Cette tentative amiable est restée sans effet. Puis par correspondance recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 28 novembre 2024 le Conseil de l'établissement INSEEC adressait une mise en demeure à Madame [U] de régler les sommes dues. Par conséquent, le tribunal condamne Madame [E] [U] à payer à la société INSEEC la somme de 3 488,71 €, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la délivrance de la mise en demeure du 28 mai 2024, conformément aux dispositions des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil. Dit que tous paiements effectués par le débitrice s'imputent par priorité sur les intérêts restant dus, en application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil, le tribunal condamne également Madame [E] [U] au règlement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive outre 800 euros pour l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Condamne Madame [E] [U] à payer à l'établissement INSEEC la somme de 3 488,71 €, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la délivrance de la mise en demeure du 28 mai 2024, conformément aux dispositions des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil. Dit que tous paiements effectués par le débitrice s'imputent par priorité sur les intérêts restant dus, en application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil, Condamne également Madame [E] [U] à payer à l'établissement INSEEC somme de 500 euros au titre de la résistance abusive outre 800 euros pour l’article 700 du CPC Rejette les autres demandes Condamne le défendeur aux dépens Et le Président a signé avec le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX -10.000
- N° pourvoi
- 25/01534
- Date
- 2 décembre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
692f58be15321910676d65a1
Données disponibles
- Texte intégral