Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6932b7b972f940f4b6ca626c
- Date
- 12 octobre 2022
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWA Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt du 15 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 18/20042 DEMANDERESSE A LA REQUETE : SAS RESIDENCES SERVICES GESTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pour le compte des copropriétaires des [Adresse 15] et [Adresse 16] sis à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651 DEFENDERESSES A LA REQUETE : Société SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés JOLISOL et SEP2C [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 Assistée de Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Mutuelle MAF [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société [Localité 13] ARCHITECTURE PARTENAIRES [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société PRADO CASTEL [Adresse 17] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655 Assistée de Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE Société SAINT SUFFREN [Adresse 17] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655 Assistée de Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE Société JOLISOL [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 Assistée de Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Société [T] & [C] pris es qualité de Mandataire liquidateur de la société SEP2C [Adresse 6] [Localité 1] Non assistée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Madame Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par un arrêt rendu le 15 juillet 2022 cette cour a statué sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 juin 2018, dans le litige opposant la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION à la société SMABTP à la société Mutuelle MAF, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, la société PRADO CASTEL, la société SAINT SUFREN, la société JOLISOL. Par une requête enrôlée le 11 juillet 2022 la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt qui a omis le mot ' dépens'. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle seule la requérante a comparu, elles n'ont pas fait valoir d'observations. SUR QUOI, LA COUR Au vu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile il convient de constater, qu'il résulte des motifs de l'arrêt page 10 que sont tenues aux dépens in solidum la société PRADO CASTEL, la société SAINT SUFREN, la société JOLISOL et la SMABTP. C'est donc à la suite d'une erreur matérielle de transcription que les dites parties mentionnées au dispositif comme étant condamnées in solidum, les mots : ' au paiement des dépens outre' doivent être insérés à la dernière ligne du dernier paragraphe du dispositif page 11 après ensemble et avant la somme de (...) PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif ainsi qu'il suit : DIT que doivent être insérés à la dernière ligne du dernier paragraphe du dispositif page 11 après ensemble et avant la somme de (...) Les mots : ' au paiement des dépens' ; Ordonne la mention de la rectification en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt et sa notification à la diligence du greffe. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contrats
Référence
6932b7b972f940f4b6ca626c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel