Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 4 décembre 2025
- ECLI
- 6932d48e72f940f4b6ccc0b0
- N° pourvoi
- 23/00148
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * EXPOSE MM. [R] et [B] [S] (MM. [S]) ont été assistés par Me [V] [A] et la SCP [9] [A] (la SCP) dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 16 décembre 2009, close par une ordonnance de non-lieu du 14 mai 2012, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de Paris du 20 décembre 2012, devenu définitif suite au rejet d'un pourvoi par arrêt du 28 mai 2014. Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation a été saisie par une déclaration de pourvoi effectuée par le conseil de MM. [S] le 20 décembre 2012, dans des conditions constituant un élément du litige. L'affaire portait sur des enregistrements de neuf sketches célèbres du père des plaignants, feu [P] [S], connu sous son nom de scène de [G]. Ses fils reprochaient à feu [M] [L], son ancien impresario, d'avoir modifié des mentions écrites relatives à la date des enregistrements, portées sur l'emballage de la bande magnétique qui servait de support matériel aux sketches, dans le but de les faire échapper à un accord relatif à l'exploitation des droits, commettant ainsi selon eux les délits de faux, usage de faux et escroquerie. Par acte d'huissier du 27 mai 2019, MM.[S] ont cité Me [V] [A] et la SCP [9] [A] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, à qui ils ont demandé qu'ils soient déclarés responsables des conséquences dommageables à leur encontre de manquements dans la procédure d'instruction, et condamnés à les indemniser. Par ordonnance du 08 avril 2020, le juge de la mise en état a déclaré incompétent le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, a débouté les défendeurs de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné les demandeurs aux dépens. Par déclaration du 06 janvier 2023, MM. [S] ont relevé appel du jugement. Par leurs dernières conclusions notifiées le premier septembre 2025, MM. [R] et [B] [S] demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer leur action recevable, et de condamner solidairement Me [A] et la SCP à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 350.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier, 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par leurs dernières conclusions notifiées le premier septembre 2025, Me [A] et la SCP demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, à titre subsidiaire, si la cour déclarait recevable l'action, de la rejeter, en tout état de cause, de rejeter les demandes présentées par MM.[S], et de les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code civil, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWWA Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 décembre 2022 ( 1ère chambre civile) RG : 20/04130 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025 APPELANTS : M. [R] [W] [C] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère [Z] [Y] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (75) [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS M. [B] [N] [O] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (75) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [V] [A] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P D'AVOCATS [A] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 septembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 octobre 2025 Date de mise à disposition : 04 décembre 2025 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE MM. [R] et [B] [S] (MM. [S]) ont été assistés par Me [V] [A] et la SCP [9] [A] (la SCP) dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 16 décembre 2009, close par une ordonnance de non-lieu du 14 mai 2012, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de Paris du 20 décembre 2012, devenu définitif suite au rejet d'un pourvoi par arrêt du 28 mai 2014. Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation a été saisie par une déclaration de pourvoi effectuée par le conseil de MM. [S] le 20 décembre 2012, dans des conditions constituant un élément du litige. L'affaire portait sur des enregistrements de neuf sketches célèbres du père des plaignants, feu [P] [S], connu sous son nom de scène de [G]. Ses fils reprochaient à feu [M] [L], son ancien impresario, d'avoir modifié des mentions écrites relatives à la date des enregistrements, portées sur l'emballage de la bande magnétique qui servait de support matériel aux sketches, dans le but de les faire échapper à un accord relatif à l'exploitation des droits, commettant ainsi selon eux les délits de faux, usage de faux et escroquerie. Par acte d'huissier du 27 mai 2019, MM.[S] ont cité Me [V] [A] et la SCP [9] [A] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, à qui ils ont demandé qu'ils soient déclarés responsables des conséquences dommageables à leur encontre de manquements dans la procédure d'instruction, et condamnés à les indemniser. Par ordonnance du 08 avril 2020, le juge de la mise en état a déclaré incompétent le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, a débouté les défendeurs de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné les demandeurs aux dépens. Par déclaration du 06 janvier 2023, MM. [S] ont relevé appel du jugement. Par leurs dernières conclusions notifiées le premier septembre 2025, MM. [R] et [B] [S] demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer leur action recevable, et de condamner solidairement Me [A] et la SCP à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 350.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier, 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par leurs dernières conclusions notifiées le premier septembre 2025, Me [A] et la SCP demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, à titre subsidiaire, si la cour déclarait recevable l'action, de la rejeter, en tout état de cause, de rejeter les demandes présentées par MM.[S], et de les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code civil, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. L'article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'article 412 dispose que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. L'article 413 dispose que le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. L'article 420 dispose en particulier que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. L'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission et que, dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. En l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de leur conseil par les parties sur le fondement de l'article 2225 du code civil, le tribunal a considéré que le dernier acte accompli par Me [A] s'analysait comme la déclaration de pourvoi formée le 20 décembre 2012, en ce qu'il ne pouvait ensuite recevoir mandat de représenter ses clients devant la Cour de cassation, et que son mandat avait donc nécessairement pris fin à la date du pourvoi, y compris dans l'hypothèse selon laquelle il aurait assisté ses clients devant la Cour de cassation, comme ceux-ci le soutiennent, ce qui selon le tribunal n'est pas démontré. A ce titre, le tribunal a considéré que le fait que Me [A], par courrier au bâtonnier du 26 juin 2014, a indiqué qu'il avait avec ses clients envisagé l'opportunité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme (la CEDH) suite au prononcé de l'arrêt du 28 mai 2014, ne démontrait pas que son mandat s'était poursuivi au-delà du 20 décembre 2012. Le tribunal a ensuite écarté l'argumentation des demandeurs selon qui la saisine du Conseil de l'Ordre interrompait la prescription de l'action en responsabilité d'un avocat devant les juridictions du fond, contrairement à ce que prévoient les règles applicables aux avocats aux Conseils. Le tribunal a en conséquence jugé que l'action était prescrite comme ayant été engagée le 27 mai 2019, soit plus de cinq ans après la fin de mission de Me [A] le 20 décembre 2012. A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par le tribunal, MM.[S] soutiennent que Me [A], contrairement à ce qu'il affirme, les a assistés devant la Cour de cassation, en ce que sa mission n'a pas pris fin au moment du pourvoi, ce dont ils veulent pour preuve le courrier par lequel Me [A] a reconnu qu'il avait évoqué avec eux, après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'opportunité d'un recours devant la CEDH. Ils soutiennent que le tribunal a commis une erreur en considérant que Me [A] ne pouvait les représenter devant la Cour de cassation, en ce que, en matière pénale, la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire, un avocat à la cour d'appel pouvant déposer un pourvoi et représenter son client pendant toute la procédure subséquente, conformément aux articles 983 à 985 du code de procédure civile. MM. [S] soutiennent ensuite que, en tout état de cause, le délai de prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt par lequel la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par Me [A], comme l'a selon eux rappelé la Cour de cassation (Civ.1e 14 janvier 2016 n°14-23.200)[« l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel »]. Ils soutiennent à ce titre qu'ils ne pouvaient agir à l'encontre de leur conseil en particulier pour sa faute commise dans l'exécution du pourvoi avant que la Cour ne statue. A l'appui de leur demande de confirmation du jugement, Me [A] et la SCP maintiennent que l'action est prescrite pour les motifs retenus par le tribunal, soutenant que la prescription quinquennale a commencé à courir à la date du pourvoi en cassation le 20 décembre 2012 et que l'action engagée le 27 mai 2019 est donc tardive. Réponse de la cour Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.1e, 14 juin 2023, n°22-17.520), il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. La cour constate, en l'occurrence, que le conseil des parties, après avoir formé le pourvoi du 20 décembre 2012, a poursuivi sa mission de conseil après le prononcé de l'arrêt subséquent le 28 mai 2014, puisqu'il n'est pas contesté que, par courrier au bâtonnier du 26 juin 2014, il a indiqué en particulier qu'il avait avec ses clients envisagé l'opportunité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme suite au prononcé de l'arrêt (la CEDH). La cour en déduit que les relations entre le conseil et ses clients n'ont donc cessé ni à la date du pourvoi, ni à la date de l'arrêt, en ce que, d'un commun accord, sa mission d'assistance s'est poursuivie après le prononcé de l'arrêt du 28 mai 2014, à tout le moins jusqu'au 26 juin 2014, puisque, à cette date, le conseil envisageait les possibilités de porter le litige devant une juridiction supranationale extérieure à l'ordre judiciaire interne. La cour en déduit que la prescription quinquennale n'a pu commencer à courir avant le 26 juin 2014, en conséquence de quoi l'action engagée par acte d'huissier du 27 mai 2019, moins de cinq ans plus tard, ne peut être déclarée irrecevable comme prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et d'examiner au fond les demandes présentées par MM. [S]. Sur le fond L'ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, dispose que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sur le fond, à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts, MM.[S] reprochent à Me [A] l'inexécution fautive à leur encontre de ses obligations dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, d'une part au cours de l'instruction pénale, et d'autre part à l'occasion de la saisine de la Cour de cassation : - concernant l'instruction, ils lui reprochent de ne pas avoir transmis leurs observations à un expert désigné par le juge d'instruction dans le délai de dix jours prévu par l'article 161-1 du code de procédure pénale, qui en conséquence n'ont pas été prises en compte alors qu'elles étaient selon eux décisives ; ils lui reprochent également de n'avoir pas fait état de ces observations pendant l'instruction ; ils soutiennent que les infractions de faux et usage de faux dont ils se plaignent auraient ainsi été démontrées ; ils lui reprochent ensuite d'avoir déposé une demande de contre-expertise hors délai, le 06 mai 2011, alors que le délai expirait la veille, et sans respecter les formes prescrites, en ce qu'elle a été formée par courrier alors qu'elle aurait dû l'être par déclaration au greffe ; ils lui reprochent enfin de ne pas avoir exercé le recours opportun contre le refus de contre-expertise, en omettant de saisir la chambre de l'instruction ; - concernant le pourvoi en cassation déclaré irrecevable, ils lui reprochent de l'avoir fait former par un avocat non inscrit au barreau de Paris et non titulaire d'un pouvoir. Ils soutiennent que ces défaillances sont à l'origine de leur préjudice, en ce que leur plainte a fait l'objet d'un non-lieu définitif, alors que le renvoi en correctionnelle et la condamnation étaient assurés. Ils évaluent leur préjudice à 50.000 euros au titre des tracas et des frais d'avocat et à 300.000 euros au titre de la perte des droits d'exploitation des sketches en question. Me [A] et la SCP, à l'appui de leur position, soutiennent que celui-là n'a pas commis la faute qui lui est imputée quant aux arguments de fond développés lors de l'expertise, mais admettent qu'il n'a pas respecté les délais et formalités pour procéder à la demande de contre-expertise et ensuite au pourvoi. Ils soutiennent que ces fautes sont sans incidence en ce que le litige civil a été résolu au bénéfice des plaignants du fait que la cour d'appel de Versailles, qui l'a tranché définitivement par un arrêt du 26 novembre 2019, s'est fondée, non sur la date de réalisation de la bande magnétique portant copie des enregistrements, objet du litige pénal, mais sur la date de l'interprétation en public qui a ainsi été enregistrée. Ils soutiennent ensuite que le préjudice est inexistant en ce que par cet arrêt, les requérants ont été intégralement indemnisés, et qu'ils ont ensuite perçu les redevances d'exploitation des sketches dont ils demandent indemnisation. Réponse de la cour Me [A] ne contestant pas les erreurs procédurales qui lui sont imputées, qui s'analysent comme des négligences fautives, il y a lieu d'examiner si les préjudices allégués par MM. [S] sont caractérisés, et s'ils sont la conséquence des fautes en question. Au titre des préjudices allégués, MM. [S] invoquent d'une part leur préjudice moral, en ce qu'il était pour eux primordial que la mauvaise foi de feu [M] [E] soit établie, et d'autre part leur préjudice financier, lié d'une part à la perte de temps et aux frais d'avocat, à hauteur de 50.000 euros, et d'autre part à une perte d'exploitation découlant du défaut de résiliation des contrats, à hauteur de 300.000 euros. MM. [S] ne contestent pas en effet que le litige civil, qui les opposait à feu [M] [L] quant aux droits sur les sketches enregistrés sur les bandes magnétiques qui constituaient l'objet des infractions sur lesquelles portait l'instruction judiciaire, a été résolu en leur faveur par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2019, statuant après renvoi de cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2017. Ils soutiennent que ce dernier arrêt, si la procédure d'instruction pénale était allée à son terme, n'aurait pas rejeté leurs demandes quant aux droits, en ce qu'il s'est fondé pour ce faire sur le non-lieu prononcé, et qu'ils n'auraient pas été contraints de se pourvoir puis d'agir devant la cour de renvoi. La cour constate que l'argumentation de MM. [S] se fonde sur une série d'affirmations quant au déroulement des procédures tel qu'il serait selon eux intervenu dans l'hypothèse où Me [A] n'aurait pas commis la faute consistant à saisir tardivement le juge d'instruction d'une demande de contre-expertise et de manière générale à le laisser statuer sur la base d'une expertise contraire à leur position. Or, la cour considère que MM. [S] sont en réalité dans l'impossibilité de certifier, comme ils le font, que la contre-expertise « n'aurait pas manqué de conclure à l'altération volontaire des mentions », qu'en conséquence « le renvoi devant le tribunal correctionnel était assuré » et que « l'infraction aurait été retenue. » La cour considère en effet qu'il est en réalité impossible de démontrer que les événements se seraient déroulés comme le soutiennent MM. [S] en enchaînant une série d'hypothèses, aux termes desquelles, si Me [A] avait présenté sa demande de contre-expertise dans le délai prévu, le juge d'instruction aurait fait droit à sa demande, que si tel avait été le cas l'expert aurait confirmé leur position quant à la matérialité des manipulations qu'ils imputaient à feu [M] [L], que si tel avait été le cas le juge d'instruction aurait renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, que si tel avait été le cas cette juridiction l'aurait déclaré coupable, que si appel avait été relevé il aurait confirmé la décision, que si cette décision pénale avait acquis un caractère définitif, le premier juge civil aurait nécessairement statué en leur sens, et qu'en cas d'appel la cour aurait nécessairement confirmé la décision, le tout sans évoquer d'éventuels pourvois en cassation. La cour déduit du caractère aléatoire de chacune des étapes de ce processus que, de toute évidence, rien ne garantit qu'il se serait déroulé comme le supposent MM. [S], au regard de la succession des juridictions qui auraient connu de l'affaire et du risque manifeste qu'elles ne se prononcent pas dans le sens qu'ils affirment, et qu'il n'est donc en rien démontré que la décision finale de la juridiction civile leur aurait été favorable, comme l'a été la décision survenue dans la réalité. La cour constate ensuite que, à supposer que le processus en question ait abouti à une décision civile identique à celle qui est intervenue le 26 novembre 2019, rien ne démontre qu'une telle décision soit alors intervenue plus tôt, en ce que la juridiction civile n'aurait pu statuer avant que ne soit intervenue une décision pénale définitive. La cour considère donc que MM. [S] ne démontrent pas la matérialité du préjudice qu'ils allèguent, lié à la perte de temps, pas plus que le lien de causalité avec la faute de Me [A], en ce qu'il n'est d'ailleurs pas impossible de considérer que la fin prématurée de la procédure pénale, à la supposer comme telle, a en réalité permis au juge civil de statuer sans avoir à attendre l'issue définitive de la procédure pénale. La cour constate que MM. [S], pour chiffrer leur préjudice au titre de ce qu'ils qualifient de temps perdu, réclament la somme de 50.000 euros au titre des honoraires versés à l'occasion des procédures, ce qui s'analyse comme un préjudice distinct de la perte de temps. Quoi qu'il en soit, la cour constate que les factures de frais et honoraires qui sont produites visent une procédure [S]/[L] « ayant abouti à l'arrêt du 26 novembre 2019 », s'agissant donc de l'arrêt civil qui a fait droit à leurs demandes. La cour constate que rien n'établit que ces frais n'auraient pas été exposés en l'absence des fautes de Me [A], qui ne sont d'évidence pas à l'origine du litige civil dans lequel ces frais ont été exposés, qui préexistait à l'instance pénale. Le chef de préjudice en question, qu'il soit qualifié de temps perdu ou d'honoraires exposés en vain, n'est donc pas établi, pas plus que son lien de causalité direct et certain avec les fautes. La demande de la somme de 50.000 euros sera donc rejetée. MM. [S] réclament par ailleurs la somme de 300.000 euros correspondant selon eux aux redevances supplémentaires qu'ils auraient pu percevoir de l'exploitation des sketches en question, s'ils avaient pu obtenir la résiliation des contrats les liant à [M] [L], si la mauvaise foi de ce dernier avait été reconnue, si la mesure de contre-expertise avait été mise en 'uvre. MM. [S] exposent que leur demande de résiliation a été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2017, qui n'a pas retenu la mauvaise foi, et n'a pas été cassé sur ce point. La cour constate que MM. [S] procèdent sur ce point également par voie d'affirmation, soutenant qu'ils auraient « sans nul doute obtenu [la résiliation des contrats devant les juridictions civiles] si [M] [L] avait été reconnu coupable de faux et d'usage de faux. » La cour considère que le caractère aléatoire manifeste des hypothèses susvisées ne permet aucunement de considérer qu'est démontrée l'existence certaine du préjudice allégué à ce titre, ni d'un lieu de causalité direct et certain avec les fautes de Me [A], pour les raisons exposées plus haut. Concernant le préjudice moral, la cour constate que, à la différence des chefs de préjudice précédents, MM. [S] démontrent qu'ils subissent un préjudice certain, s'agissant de la perte de chance d'obtenir une satisfaction morale en entendant feu [M] [E] déclaré définitivement coupable des faits qu'ils lui reprochaient, et que ce préjudice est en lien avec la faute commise par Me [A] dans le cadre de la procédure d'instruction, qui a réduit la possibilité d'obtenir une telle condamnation. Néanmoins, la cour déduit de ses propres développements quant au caractère aléatoire des étapes de la procédure que, même en l'absence de faute de Me [A], était en réalité très réduite la possibilité pour MM. [S] d'obtenir une telle condamnation définitive, et que leur préjudice s'analyse comme une perte de chance d'un quantum très limité, qui sera en conséquence indemnisée à hauteur de 500 euros pour chacun d'entre eux. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné MM. [S] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de Me [A] et de la SCP, qui supporteront en outre les dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Me [A] et la SCP supportant les entiers dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande présentée sur le fondement de ce texte. Me [A] et la SCP étant condamnés aux entiers dépens, seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 au titre des frais qu'ils ont exposés. L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce même fondement par MM. [S]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 20-4130 prononcé le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, - Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action, et en ce qu'il a statué sur les dépens, et le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [V] [A] et la SCP [9] [A], - Déclare recevables les demandes présentées par M.[R] [S] et M.[B] [S], - Déboute M.[R] [S] et M.[B] [S] de leur demande d'indemnité en réparation du préjudice financier, - Condamne in solidum Me [V] [A] et la SCP [9] [A] à payer à M.[R] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation du préjudice moral, et à M.[B] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation du préjudice moral, - Condamne in solidum Me [V] [A] et la SCP [9] [A] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute en conséquence Me [V] [A] et la SCP [9] [A] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M.[R] [S] et M.[B] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 04 décembre 2025. La greffière, Le président, S.Polano C.Vivet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- N° pourvoi
- 23/00148
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
6932d48e72f940f4b6ccc0b0
Données disponibles
- Texte intégral