Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 avril 2025
- ECLI
- 6933d31a406d06a9f72c5306
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 99 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
N° 25/01161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 10 Avril 2025 Dossier N° N° RG 24/03350 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAX7 Affaire : [M] [Y] C/ [V] [B] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 27 Mars 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONT DE MARSAN en date du 12 septembre 2024, enregistrée sous le n° T-24/17. Non comparante, non représentée ET : Maître [V] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Défenderesse à la contestation représentée à l'audience du 13 février 2025 par Me BORDAS Non comparante, non représentée à l'audience du 27 mars 2025 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 7 octobre 2024, [M] [Y] conteste auprès du premier président de ce siège, la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 12 septembre 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 990 € les honoraires de Maître [B] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour l'assister dans une procédure d'expertise immobilière. Dans cet acte, elle conteste les termes de la décision attaquée en ce sens, d'une part qu'elle a formé des observations devant le bâtonnier, et d'autre part qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie. À l'audience du 13 février 2025, cette juridiction a sollicité à la charge de Me [B] la citation de [M] [Y], celle-ci n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation de celle-ci. À l'audience du 27 mars 2025, aucune des deux parties n'a comparu, la citation sus-viée n'ayant pas été délivrée.
Texte intégral
N° 25/01161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 10 Avril 2025 Dossier N° N° RG 24/03350 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAX7 Affaire : [M] [Y] C/ [V] [B] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 27 Mars 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONT DE MARSAN en date du 12 septembre 2024, enregistrée sous le n° T-24/17. Non comparante, non représentée ET : Maître [V] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Défenderesse à la contestation représentée à l'audience du 13 février 2025 par Me BORDAS Non comparante, non représentée à l'audience du 27 mars 2025 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 7 octobre 2024, [M] [Y] conteste auprès du premier président de ce siège, la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 12 septembre 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 990 € les honoraires de Maître [B] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour l'assister dans une procédure d'expertise immobilière. Dans cet acte, elle conteste les termes de la décision attaquée en ce sens, d'une part qu'elle a formé des observations devant le bâtonnier, et d'autre part qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie. À l'audience du 13 février 2025, cette juridiction a sollicité à la charge de Me [B] la citation de [M] [Y], celle-ci n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation de celle-ci. À l'audience du 27 mars 2025, aucune des deux parties n'a comparu, la citation sus-viée n'ayant pas été délivrée. SUR QUOI Me [B] n'ayant pas fait délivrer à [M] [Y] une citation à comparaître devant cette juridiction, il y a lieu en application de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, Ordonnons la radiation de la procédure numéro 24/03350 pendante devant cette juridiction entre [M] [Y] et Me [B], Disons que chaque partie supportera ses propres dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6933d31a406d06a9f72c5306
Données disponibles
- Texte intégral