Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 6933fdd7406d06a9f72f471c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 22/02873 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI556 [E] [I] [W] C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : 05 DECEMBRE 2025 à : Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Madame [E] [I] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [W] a été initialement engagée à compter du 10 octobre 2016 selon contrat de professionnalisation par la société [3], puis à compter du 1er juillet 2017 en qualité de consultant immobilier (VRP) selon la classification de la convention collective nationale de l'immobilier. À compter du 1er janvier 2019 elle occupait le poste de consultant immobilier expert, statut VRP cadre. Mme [W] a remis en main propre à l'employeur le 27 juin 2019 un courrier de démission et son contrat de travail a pris fin le 31 août 2019. Le 18 novembre 2019, Mme [W] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 6000 euros bruts à titre du rappel de commissions pour les ventes réalisées entre septembre et novembre 2019, de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1.500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et il l'a condamnée à payer à l'employeur une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 février 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2022, Mme [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle et à son infirmation pour le surplus. Elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -6 000 euros en raison d'un prélèvement abusif sur ses reliquats de commissions vente opérées entre septembre 2019 et novembre 2019, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la société [3] demande à la cour d'appel de : -DIRE ET JUGER que les arguments de Madame [W] en cause d'appel ne sont pas juridiquement fondés, - DIRE ET JUGER que l'avenant en date du 17 décembre 2018 (applicable au 1er janvier 2019) n'a pas modifié le contrat initial concernant le principe et les dispositions relatives à l'avance sur commissions et n'a pas remis en cause le principe de la récupération des avances sur commissions, - DIRE ET JUGER que la Société [3] a parfaitement respecté ses engagements contractuels et qu'elle était en droit de récupérer l'avance sur commissions à hauteur de 6.000 euros sur le droit de suite de Madame [W], En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris ayant débouté intégralement Madame [W] - CONFIRMER le jugement entrepris ayant condamné Madame [W] à 1000 euros d'article 700 CPC en première instance, Pour le surplus, - REFORMER le jugement et CONDAMNER Madame [G] à payer à la société [3] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [G] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025. SUR QUOI Sur la demande formée par la salariée au titre de l'avance sur commissions Se prévalant de la stipulation selon laquelle l'avenant au contrat de travail du 17 décembre 2018 applicable au 1er janvier 2019 se substituerait à tout autre document quant à l'objet de sa demande, Mme [W] réclame la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 6000 euros prélevée sur ses reliquats de commissions de ventes opérées entre septembre 2019 et novembre 2019 sur le fondement des dispositions des articles 1103 du Code civil et L 1222-1 du code du travail. La société [3] oppose à la demande l'analyse selon laquelle l'avenant litigieux ne remettrait pas en cause le principe de la récupération des avances sur commissions qui n'était selon elle que l'application des engagements contractuels des parties. > Le contrat de travail conclu entre les parties le 1er juillet 2017 stipule que « la société versera au salarié une avance récupérable sur commissions transaction et financement d'un montant mensuel brut de 1500 €. Si la rémunération variable du salarié est inférieure, mensuellement, au montant de l'avance récupérable sur commissions, il lui sera versé la différence entre ces deux montants. Le cumul des avances récupérables sur commissions est régularisable chaque mois. Cette régularisation ne pourra toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la rémunération mensuelle du salarié en-deçà du montant ci-dessus indiqué. Le salarié restera redevable envers la société du montant cumulé des avances récupérables sur commissions qui n'auraient pu être imputées sur sa rémunération variable selon les règles exposées ci-avant. Le montant restant dû sera mentionné en bas de son bulletin de paie. » Par lettre remise en main propre contre décharge le 1er décembre 2017 les parties convenaient : « qu'à titre exceptionnel, le montant correspondant à votre cumul d'avance sur commissions, soit un montant de 6000 €, sera gelé. Vous constaterez en ce sens l'apparition au bas de vos bulletins de salaire d'une ligne intitulée « avance récupérable » mentionnant le montant de l'avance gelée. Ce gel vous sera définitivement acquis à l'issue d'une période de cinq années à compter de la présente, sous réserve du maintien et de l'atteinte de vos objectifs commerciaux. Il est expressément convenu qu'en cas de départ de la société pour quelque motif que ce soit, ce gel d'avance sur commissions sera récupéré sur les commissions et indemnités de toute nature, versées lors de la rupture du contrat de travail et/ou d'un éventuel droit de suite ». Selon avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2019, les parties convenaient que Mme [W] occuperait désormais le poste de consultant immobilier expert, VRP cadre et que « la société versera au salarié une rémunération brute mensuelle récupérable sur commissions transaction d'un montant de 2000 € (incluant forfaitairement 150 € au titre des frais professionnels). Si sa rémunération variable est inférieure, mensuellement, au montant de la rémunération récupérable sur commissions, il lui sera versé la différence entre ces deux montants. Le montant ainsi versé sera mentionné en bas de son bulletin de paie sous l'intitulé (cumul). Le cumul de la rémunération brute récupérable sur commissions et régularisable chaque mois, sans toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la rémunération brute mensuelle du salarié en-deçà du montant ci-dessus indiqué. Par ailleurs, le cumul de rémunération brute récupérable sur commissions du salarié sera remis à zéro au début de chaque trimestre civil suivant la régularisation (soit au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre) ». Au dernier alinéa de cet avenant, il était stipulé : « les dispositions du présent avenant se substituent à l'ensemble des clauses ayant le même objet et ressortant d'un contrat, d'un avenant ou de tout autre document, dispositions ou pratiques (usage, engagement unilatéral') applicable aux salariés. Les autres clauses de votre contrat de travail demeurent inchangées. » > Le contrat initialement conclu entre les parties le 1er juillet 2017 institue le principe d'une avance récupérable sur commissions. Par ailleurs, tandis qu'en application des dispositions conventionnelles applicables, la rémunération du négociateur immobilier VRP relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur, sous réserve de respecter le salaire mensuel brut minimum, le contrat initial aussi bien que les avenants successifs ont maintenu la clause stipulant la permanence d'une avance sur commissions lorsque les commissions perçues au cours du mois ne permettaient pas à la salariée d'atteindre le salaire mensuel brut minimum en même temps que l'interdiction faite à l'employeur de récupérer un montant de commissions excédant ce salaire mensuel brut minimum lorsque les commissions perçues étaient supérieures à ce montant. L'avenant à effet du 1er janvier 2019 prévoit une périodicité de remise à zéro, au début de chaque trimestre civil, du cumul de rémunération brute récupérable sur commissions et s'il mentionne que les dispositions de cet avenant se substituent à l'ensemble des clauses ayant le même objet tout en indiquant que les autres clauses du contrat demeurent inchangées, il ne résulte ni des termes employés par les parties, ni de leur comportement ultérieur que leur commune intention ait été de modifier par cet avenant les stipulations de l'avenant du 1er décembre 2017 gelant sur cinq ans l'avance initiale sur commissions dès lors que l'analyse des bulletins de paie révèle qu'à aucun moment la récupération des avances ainsi accordées pour un montant de 6000 euros ait conduit l'employeur à procéder à une récupération du montant initial d'avance sur commissions qui avait été gelé en exécution du contrat. Par suite, le contrat de travail ayant été rompu par la salariée avant le terme des cinq années à l'issue duquel cette avance lui aurait été définitivement acquise, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] tant de sa demande de condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 6000 euros correspondant aux reprises d'avance sur commissions que de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires et reconventionnelles L'exercice d'une voie de droit de suffisant pas à caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la salariée à payer à l'employeur une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [W] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la société [3] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [W] à payer à la société [3] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 CPC en première instancearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6933fdd7406d06a9f72f471c
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