Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69381ee950f25530329bd89d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 423 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 N° d'inscription au répertoire général: 2024001479 ENTRE DEMANDEUR: Maître [N] [IX], dont le siège social est [Adresse 10], es qualité de liquidateur de la société [V] PEINTURE Représentée par Me Olivier PINCON, avocat à REIMS (51) ΕT DEFENDEURS : 1/ Monsieur [VD] [V], domicilié [Adresse 11], 2/ Monsieur [F] [V], domicilié [Adresse 3] [Adresse 3], Tous deux représentés par Maître Carlos DE CAMPOS, Avocat à Reims (51) DEBATS A L'AUDIENCE DU JEUDI 19 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Madame Anne-Claire COURTIN Juges: Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Christian KUDLA GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, Commis Greffier assermenté MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Madame Anne-Claire COURTIN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Christian KUDLA, Juges PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président, La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Isabelle SABATIER BONAMY, Commis-Greffier assermenté LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS Le 18 octobre 2023, Monsieur [VD] [V], ès qualité de gérant, a signé et déposé au Greffe du Tribunal de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la déclaration de cessation des paiements de la SARL [V] PEINTURE, immatriculée au RCS sous le 453.688.145 et dont l'objet social était « Peinture intérieure et extérieure, vitrerie, décoration, ravalement, revêtement de sols souples et murs, travaux publicitaires. Pose de plaques de placoplâtre, travaux de rénovation, isolation et fermetures, tous travaux d'aménagement par tous moyens existants ». Le 19 octobre 2023, le Tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE. La date de l'état de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023 et n'a pas été contestée. Maître [N] [TO] a été désignée Mandataire judiciaire. L'actif de la SARL [V] PEINTURE réalisé et recouvré, s'élève à 149.648,92 €. Le passif s'élève à 3.035.552,35 €. Il en résulte une insuffisance d'actif de Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Neuf Cent Deux Euros et Quarante Trois Centimes (2.885.902,43 €). LA PROCEDURE A la requête de Maître [N] [TO], Maître [W] [S], Commissaire de Justice [Adresse 16], s'est présentée le 5 décembre 2024 aux domiciles de Messieurs [F] et [VD] [V] afin de leur signifier leur assignation à comparaître le 23 janvier 2025 devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, aux fins de les voir condamner solidairement à combler l'insuffisance d'actif de deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent deux euros et quarante-trois centimes (2 885 902,43 euros) révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, et ce, en application de l'article L 651-2 du Code de Commerce. En l'absence de Monsieur [F] [V] à son domicile, [Adresse 9], et après d'être assurée de la confirmation du domicile par la personne rencontrée, le Commissaire de Justice a remis à Madame [GY] [V], épouse de Monsieur [F] [V], copie de l'assignation, sous pli cacheté, ne portant que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre, le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l'acte, le requérant et l'identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile du destinataire. La lettre simple prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant audit destinataire avec copie de l'acte de signification ; En l'absence de Monsieur [VD] [V] au [Adresse 11], après s'être assurée de la confirmation du domicile par le voisinage et la signification à personne étant impossible, le Commissaire de Justice a déposé en son étude copie de l'assignation, sous pli cacheté, ne portant que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre, le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du jour a été laissé au domicile de Monsieur [VD] [V], conformément à l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile. La lettre simple prévue à l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant audit destinataire. Dans ses dernières conclusions, Maître [TO], demande au Tribunal de : * Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes Maître [N] [TO], Mandataire judiciaire, es-qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023, * Débouter Monsieur [F] [V] et Monsieur [VD] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, Vu l'article L 651-2 du code de commerce, * Condamner solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [V] PEINTURE à l'époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit à l'époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Neuf Cent Deux Euros et Quarante Trois Centimes (2.885.902,43 €), afin de combler la totalité de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE et se rapportant à leurs fautes de gestion, * Condamner encore solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [V] PEINTURE à l'époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit, à l'époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de Six Mille Euros (6.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance en application des articles 696 et 699 du même code, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE dans les délais légaux et ceux impartis par le Tribunal de la procédure. En réponse, et après une première demande de renvoi, à l'audience du 3 avril 2025, Messieurs [VD] et [F] [V] ont demandé au Tribunal de céans de bien vouloir : * Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de Ia résolution des contestations sur les créances fiscales, de Ia décision de Ia Cour d'appel sur l'appel du jugement du 7 novembre2024, de la notification du jugement du Tribunal Correctionnel de Paris rendu à l'encontre de Monsieur [VD] [V] ; Subsidiairement, sur le fond, de : * Débouter Maître [N] [TO] de ses demandes, * Condamner Maître [N] [TO], ès qualités, aux dépens. Le 15 mai 2025, le Tribunal de céans a débouté Messieurs [VD] et [F] [V] de leur demande de sursis à statuer au motif qu'il n'existait pas d'incertitude sur l'état des créances, que l'appel interjeté par Monsieur [F] [V] contre le jugement du 7 novembre 2024 n'était pas suspensif de la condamnation prononcée en première instance, que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif vise d'autres fautes de gestion que celles dont a à connaître la juridiction pénale et que, dès lors que les faits sont différents, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas à la juridiction civile du Tribunal de Commerce, qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à l'action engagée au Tribunal de Commerce dans l'attente de la production du jugement du Tribunal Correctionnel, qu'en conséquence, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par Maître [TO] à l'encontre des deux dirigeants pouvait donc se poursuivre. Le 5 juin 2025, le Tribunal de céans a prononcé à l'encontre de Monsieur [VD] [V] une interdiction de gérer de 15 ans dans le cadre de la liquidation de la SARL [V] PEINTURE. Monsieur [VD] [V] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 juin 2025, la Cour d'appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de céans du 7 novembre 2024 retenant que Monsieur [F] [V] avait agi en gérant de fait de la SARL [V] PEINTURE, qu'il était, par conséquent, soumis aux dispositions relatives aux procédures collectives la concernant, et le condamnant à une interdiction de gérer de 5 ans. C'est dans ces circonstances que l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 juin 2025, en l'absence de Messieurs [VD] et [F] [V], représentés cependant par leur conseil Maître de CAMPOS, en présence de Maître [TO] et de son conseil Maître PINCON. A cette audience, répondant à la demande de Maître de CAMPOS, Maître [TO] et son Conseil ont donné leur accord pour : * l'établissement d'une consultation par le cabinet d'avocats NOMODOS, aux frais de Messieurs [V], sur les chances de succès d'une réclamation auprès de l'administration fiscale en faisant valoir les arguments invoqués par Messieurs [V] au soutien de leur réclamation sur l'état des créances, afin de contester les sommes déclarées par l'administration fiscales et admises par le Juge-Commissaire, * en cas de confirmation du cabinet NOMODOS de l'existence de chances de succès d'une telle action, engager en son nom, ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, cette réclamation auprès de l'administration fiscale, aux frais de Messieurs [V], * en cas de succès de la réclamation portée auprès de l'administration fiscale par le cabinet NOMODOS, déduire tout abandon de créance ou dégrèvement de l'administration fiscale, des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le Tribunal dans le cadre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif contre Messieurs [F] et [VD] [V]. Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante : Moyens de Maître [TO], demanderesse : A – SUR LA QUALITE DES DIRIGEANTS AYANT CONTRIBUE AUX FAUTES DE GESTION : article L 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » « L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Sur la qualité de gérant de droit de Monsieur [VD] [V] : Monsieur [VD] [V] est gérant de droit depuis le 3 novembre 2021, ayant succédé à son père [F] [V] à compter de cette date. Sur la qualité de gérant de droit de Monsieur [F] [V] jusqu'au 3 novembre 2021 et de gérant de fait au-delà de cette date : Monsieur [F] [V] a été gérant de droit puis gérant de fait à compter du 3 novembre 2021, aux côtés de son fils [VD] [V]. Ce fait a été confirmé par le jugement de la Cour d'appel de Reims du 17 juin 2025. B – SUR LES FAUTES JUSTIFIANT LE COMBLEMENT POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 1/ Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la SARL [V] PEINTURE dans le délai légal de 45 jours : article L 631-4 du code de commerce : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Le jugement du 19 octobre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023, soit 291 jours antérieurs au jugement, étant précisé que cette date avait été laissée en blanc par Monsieur [VD] [V] dans la déclaration d'état de cessation des paiements. Si la déclaration de l'état de cessation des paiements avait été faite dans le délai légal, soit au plus tard le 15 février 2023 (1er janvier 2023 + 45 jours), le passif aurait nécessairement été moindre. Messieurs [VD] et [F] [V] ont prétendu qu'aucun état de cessation des paiements n'était constaté pour la SARL [V] PEINTURE au 31.12.2022, au motif que : * les capitaux propres s'élevaient à 410.207 €, * le résultat d'exploitation était positif de 82.115 €, * des disponibilités existaient pour plus de 105.652 €. L'endettement de la SARL [V] PEINTURE s'élevait toutefois : Messieurs [VD] et [F] [V] tentent de contester la date d'état de cessation des paiements fixée par le Tribunal, mais ceux-ci n'ont pas interjeté appel du jugement dans le délai de 10 jours de sorte que la date d'état de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture est aujourd'hui définitive. 2/ Sur les fautes de gestion de nature fiscale Des poursuites pénales ont eu lieu devant le Tribunal Correctionnel de Paris contre Monsieur [VD] [V] pour blanchiment, blanchiment aggravé en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, émission de fausses factures. Le procédé mis en place au sein de la SARL [V] PEINTURE remonterait à 2016 ou 2017 et aurait été le suivant : * Emission de fausses factures, * Comptabilisation de charges fictives, * Perception par [VD] [V], après déduction d'une commission de 15 % au profit d'un intermédiaire pakistanais sur chaque transaction, de sommes en espèces, utilisées, pour des dépenses personnelles, des séjours au Portugal ou encore le paiement de salariés non déclarés. Outre ces poursuites pénales, la SARL [V] PEINTURE a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité notifiée le 28 mars 2023, portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 (la période antérieure étant prescrite), avec un premier contrôle sur place fixé au 12 avril 2023. Il ressort de la proposition de rectification datée du 4 janvier 2024, un compte-rendu écrit exhaustif des « irrégularités » constatées, consistant en des virements effectués à destination de diverses sociétés, sous couvert de factures fictives, en échange de remises d'argent en espèces. Les sociétés en question seraient les suivantes : BREKO, ECO, WILCON, TLD, HBM, BSF, TLD, LB COULEUR, ISO RENOV, qui semblent être des « coquilles vides » selon le Trésor Public. Sur les années 2018 à 2021, un montant total de 1.016.157,07 € a été identifié comme ayant été « facturé » par ces structures. A la lecture des relevés du compte ouvert auprès de la BPALC, la procédure de vérification de comptabilité sur la période du 01/01/2019 au 25/05/2022 a révélé des virements à destination de certaines de ces entités. Postérieurement à la période de vérification de comptabilité, soit entre le 01/01/2023 et le 19/10/2023, d'autres virements au profit de ces mêmes sociétés apparaissent sur les relevés. Ces virements sont repris dans le tableau ci-après : […] Des justificatifs ont été sollicitées par les services fiscaux sans que Monsieur [VD] [V] n'ait été en mesure de les fournir et de justifier de la réalité des travaux accomplis. Ces sociétés n'intervenaient pas en qualité de sous-traitants déclarés. Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des « justificatifs, bons de commandes et factures pour justifier des flux financiers reprochés. Mais la plupart des factures sont les factures de la SARL [V] SERVICES à la SARL [V] PEINTURE. Ces factures ne justifient pas des virements intervenus au profit de ces sociétés « inconnues ». Les conséquences financières de ce contrôle fiscal sont une déclaration de créance établie par le Trésor Public à concurrence de 1.155.174 € au titre de l'impôt sur les sociétés de 2017 à 2022, dont 549.965 € de pénalités et majorations : Le 14 mars 2024, la Pôle recouvrement a mis en recouvrement 1.031.917 € dont 455.630 € de pénalités au titre de l'IS 2020 à 2022. Le 15 mars 2024, la Pôle recouvrement a mis en recouvrement 207.640 € dont 94.335 € de pénalités au titre de l'IS 2017 à 2019. (1) Soit un passif complémentaire au titre des pénalités de 549.965 €. Maître [TO] a notifié deux fois, le 8 janvier 2024, tant à Monsieur [VD] [V] qu'à Monsieur [F] [V], les propositions de rectifications fiscales, lesquels les ont bien réceptionnées les 11 et 15 janvier 2024, mais n'y ont apporté aucune réponse, ainsi qu'en atteste l'administration fiscale à Maître [TO] le 29 mai 2024. Pour contester cette somme, Messieurs [VD] et [F] [V] prétendent que dans le cadre de la procédure pénale diligentée au Tribunal Correctionnel de Paris, l'administration fiscale n'aurait retenu que des factures fictives qui ne représenteraient que 255.516 €, alors qu'elle avait calculé des pénalités déclarées et admises au passif de 549.965 € au titre des années 2017 à 2022. Or, si l'administration fiscale a réduit ses prétentions à 255.516 € dans le cadre de cette procédure pénale, c'est parce que la période concernée par les poursuites (période de prévention pénale) n'englobe pas les années 2017 à 2022. Une sommation de communiquer officielle a été délivrée à l'avocat de Monsieur [F] [V] d'avoir à communiquer tout acte de cette procédure pénale justifiant de la période de prévention. Il résulte de la convocation reçue par son Conseil devant le Tribunal correctionnel de Paris que la période de prévention est celle du 1er janvier 2018 au 4 octobre 2021, soit une période plus courte que la période de vérification fiscale qui englobe les années 2017 à 2022. La période de prévention pénale est plus courte que la période de vérification à laquelle a procédé l'administration fiscale (2017 à 2022). Monsieur [F] [V] se prévaut des déclarations de son fils, Monsieur [VD] [V], et de ses propres déclarations dans le cadre de l'enquête pénale dont il fait état, ayant abouti à la condamnation de son fils [VD] devant le Tribunal correctionnel de Paris, déclarations reprises par l'administration fiscale qui a estimé que seul Monsieur [VD] [V] était « maître de l'affaire ». Toutefois, les déclarations de Messieurs [VD] et [F] [V] dans le cadre de l'enquête pénale ne sont opposables qu'à ceux-ci, mais ne sont pas opposables par eux à quiconque, en application de la règle « nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même». Les conséquences financières de ce contrôle fiscal sont une déclaration de créance établie par le trésor public à concurrence de 1.155.174 € au titre de l'impôt sur les sociétés de 2017 à 2022, dont 554.799 € de pénalités et majorations. Rappelons cependant que, s'agissant des créances fiscales admises au passif, seule celle de 549.965 € (pénalités) est demandée en comblement contre Messieurs [F] et [VD] [V] sur la somme de totale de 2.885.902,43 €, de sorte qu'en cas de succès total de la réclamation, la déduction sur cette somme de 2.885.902,43 € dont la condamnation est poursuivie contre les dirigeants, ne saurait être supérieure à 549.965 €. 3/ Sur le « prêt de main-d'œuvre » : la SARL [V] SERVICES facturait des prestations de services à la SARL [V] PEINTURE : Les salariés de la SARL [V] SERVICES effectuaient chaque mois un nombre d'heures travaillées pour le compte de la SARL [V] PEINTURE. Les salariés suivants ont été identifiés par le Trésor Public : [Y] [C], [J] [B], [H] [G], [P] [L], [Z] [O], [I] [A], [X] [E]. Aucune convention ne semblait exister entre les deux entités et n'a été produite. L'analyse des relevés de compte fournis par la BPALC sur la période du 01/01/2023 au 19/10/2023 permet de mettre en exergue ce qui semble s'apparenter à des paiements en direct effectués par la SARL [V] PEINTURE, au profit de « salariés » qui, pour certains, n'ont pas été identifiés comme faisant partie des effectifs de l'une ou l'autre des structures : […] (2) Soit un passif complémentaire de 86.555,28 €. Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des factures [V] SERVICES et des contrats de travail. Les factures mensuelles de [V] SERVICES à [V] PEINTURE sont toutes libellées de la même manière : « prestations de services » et visent des noms de 4 à 5 salariés mis à disposition. Elles s'élèvent à 50.000 € HT de janvier à février 2023 (25.000 € HT par mois), 300.000 € HT en 2022 (25.000 € HT par mois), 268.000 € HT en 2021 et 146.000 € HT de juillet à décembre 2020. Ces montants exorbitants ne peuvent être justifiés par des prêts de main d'œuvre, au demeurant interdits par la loi si le prêt de main d'œuvre est à but lucratif : article L 8231-1et suivants du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. » Ces virements injustifiés préjudicient aux créanciers de la société [V] PEINTURE et constituent bien des fautes de gestion. 4/ Sur le fait que les gérants ont disposé des biens de la personne morale comme de leurs biens propres ou ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement Sur des prêts souscrits par la SARL [V] PEINTURE dans l'intérêt des dirigeants : La SARL [V] PEINTURE a souscrit divers contrats de prêts ci-après rappelés, dont les fonds semblent avoir bénéficié pour tout ou partie aux Consorts [V] et autres entités dont ils sont dirigeants et/ou associés, au regard des prélèvements effectués sur le compte de la société. La SARL [V] PEINTURE a souscrit les emprunts suivants auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) : PGE n° 075978560 de 300.000 € souscrit auprès de la BPALC le 15/04/2020, pour lequel un solde de 198.692,21 € a été déclaré par l'établissement bancaire dans le cadre de la procédure collective, Prêt n° 06061023 de 14.657 € souscrit le 25/03/2022, au titre duquel le solde dû s'élève à 11.732,50 €, […] * Prêt n° 06093351 de 43.740,20 € souscrit le 20/04/2023, dont le solde dû est de 30.332,46€. La SARL [V] PEINTURE a également eu recours à la société BPIFRANCE pour la souscription d'un crédit avance plus n°143601 de 450.000 €, souscrit le 4/07/2022, initialement de 350.000 € en 2021, et porté à 450.000 € en 2022, puis renouvelé le 20/07/2023. Le solde dû à la date du prononcé de la liquidation judiciaire est de 322.968,43 €. Ces prêts ayant servi aux intérêts personnels des gérants, n'auraient donc pas dû être supportés par la société. Leurs montants en capital et intérêts doivent donc être supportés par les gérants fautifs dès lors que s'ils n'avaient pas été souscrits, le passif serait amoindri. Pour seules explications succinctes, Messieurs [V] expliquent : * que « le prêt souscrit en mars 2022 était affecté à l'achat d'un véhicule, tout comme celui d'avril 2023 », les créances ». * que « la BPI a été sollicitée en 2021 puis 2022, le crédit AVANCE PLUS sert à mobiliser * que « Maître [TO] affirme mais ne démontre rien que ces fonds auraient servi des intérêts personnels ». Mais les explications apportées par Messieurs [V] démontrent au contraire que ces prêts n'ont pas été contractés dans l'intérêt de l'entreprise. (3) Soit un passif complémentaire en capital de 808.397,20 €. En effet, l'analyse des relevés de compte fournis par les établissements bancaires, en exécution d'une ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire, met en exergue certaines écritures qui sont ciaprès reprises, et qui nécessiteraient la justification de la contrepartie et de la pièce comptable : Sur le compte n° 31321181542 ouvert auprès de la BPALC : […] Messieurs [VD] et [F] [V] justifient : * les mouvements de fonds entre la SARL [V] PEINTURE et la SARL [V] SERVICES, en les qualifiant de facturation de sous-traitance, sans justifier des travaux commandés, ni réalisés. Les factures mensuelles de [V] SERVICES à la SARL [V] PEINTURE sont toutes libellées de la même manière : « prestations de services » et visent des noms de 4 à 5 salariés mis à disposition. Elles s'élèvent à 50.000 € HT de janvier à février 2023 (25.000 € HT par mois), 300.000 € HT en 2022 (25.000 € HT par mois), 268.000 € HT en 2021, 146.000 € HT de juillet à décembre 2020. Ces montants exorbitants ne peuvent être justifiés par des prêts de main d'œuvre, au demeurant interdits par la loi si le prêt de main d'œuvre est à but lucratif : article L 8231-1et suivants du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. » Ces virements injustifiés préjudicient aux créanciers de la SARL [V] PEINTURE et constituent des fautes de gestion ; * la somme de 25.571,59 € versée à Monsieur [F] [V] au titre d'une « rémunération », sans justifier des décisions de l'assemblée générale qui les autorisent. Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des bulletins de salaires ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus 2021 à 2023. Mais dès lors que Monsieur [F] [V] a été l'objet d'un redressement fiscal à titre personnel (en plus de la SARL [V] PEINTURE), ce sont les éléments de ce redressement fiscal qu'il conviendrait que mon Confrère adverse communique, afin de connaître le montant des revenus reconstitués par l'administration fiscale du fait des fausses factures reconnues par Monsieur [F] [V] dans le cadre de l'enquête pénale parisienne ; * la somme de 75.366 € versée à Monsieur [VD] [V] au titre d'une « rémunération », sans justifier des décisions de l'assemblée générale qui les autorisent. Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des bulletins de salaires ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus 2021 à 2023. Mais dès lors que Monsieur [VD] [V] a été l'objet d'un redressement fiscal à titre personnel (en plus de la société [V] PEINTURE), ce sont les éléments de ce redressement fiscal qu'il conviendrait que mon Confrère adverse communique, afin de connaître le montant des revenus reconstitués par l'administration fiscale du fait des fausses factures reconnues par Monsieur [VD] [V] dans le cadre de l'enquête pénale parisienne ; * les 45.000 € virés le 27 mai 2021 à la société ARCADES IMMO filiale à 40 % de la société [V] PEINTURE, comme étant un remboursement de compte courant ; * les fonds perçus par la société DS FINANCES, société HOLDING de Monsieur [VD] [V], comme étant des « fees » sans que les prestations correspondantes soient justifiées, ni que soient présentés les rapports spéciaux sur les « conventions réglementées » ; * les mouvements de fonds entre la société POPOKI et la SARL [V] PEINTURE, en expliquant confusément que cette société a été constituée entre Monsieur [VD] [V] et Monsieur [D], Directeur patrimoine chez NOV'HABITAT, client de la SARL [V] PEINTURE, et que les PV de réception ont été signés en absence de l'entreprise, rédigés et contresignés par le maître d'œuvre, et qu'ainsi la société POPOKI a remboursé une « Quotepart foire » à [V] PEINTURE, ce qui n'est pas clair ; * que la société BATISOL AISNE a été constituée en septembre 2022 entre Monsieur [VD] [V] et Monsieur [U] [M] et qu'elle sous-traitait régulièrement pour la SARL [V] PEINTURE, sans justifier de commande ni de travaux exécutés, ni des rapports spéciaux sur les « conventions réglementées » ; * que les mouvements de fonds avec la SCI [V] sont légitimes car elle est la bailleresse de la SARL [V] PEINTURE, sans justifier d'un bail ni des rapports spéciaux sur les « conventions réglementées ». Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des factures de la SCI [V], celui-ci précisant qu'il n'existe pas de bail écrit. Or, un tel bail, eut-il existé, constitue une convention réglementée soumise à l'article L 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. « Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. « Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. » A défaut de respect de cette procédure, l'alinéa 3 de l'article précité dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Ces loyers sont donc irréguliers et inopposables aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE. Ils doivent être supportés personnellement par les associés ; * que la société IMMOTEP a été constituée en 2000 par Monsieur [VD] [V] et qu'elle prestait pour la SARL [V] PEINTURE, sans justifier de commande ni de travaux exécutés, ni des rapports spéciaux sur les « conventions réglementées ». Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse une convention de trésorerie entre la société DS FINANCES et ses sociétés filiales SARL [V] PEINTURE, IMMOTEP, SCI [Adresse 13] et ARCADES IMMO à effet au 1er décembre 2021. Mais cette convention de trésorerie ne peut justifier les nombreux virements vers les comptes de Messieurs [V], ni même d'ailleurs les virements entre les sociétés du groupe qui ont pour objet de financer les virements vers les comptes de Messieurs [VD] et [F] [V] : cf. le mail d'explication de Monsieur [M] du 13 avril 2023 donnant des explications nébuleuses pour justifier les divers flux financiers entre la société ARCADES IMMO, la société [V] PEINTURE, la société [V] SERVICES et Monsieur [F] [V], qui démontre que les trésoreries de chacune des sociétés étaient utilisées en toute liberté, dans tous les sens, pour des causes effectivement inconnues puisque Monsieur [M] met lui-même un point d'interrogation (?) dans son mail pour justifier une « remontée de [V] PEINTURE vers [V] SERVICES, puis de [V] SERVICES vers [F] [V]… En conclusion, Messieurs [V] n'apportent aucun support juridique à ces mouvements de fonds. (4) Soit un passif complémentaire de 1.254.140,28 € Sur le compte n° 00021079701 ouvert auprès du CIC-EST : Ce compte était peu usité par la SARL [V] PEINTURE. Il est toutefois constaté l'émission de chèques au débit du compte dont les montants laissent interrogateur : * le 22.12.2022 : chèque de 10.000 € * le 22.12.2022 : chèque de 20.000 € (5) Soit un passif complémentaire de 30.000 € Sur le compte n° 00010104757 03 ouvert auprès de la BNP PARIBAS : Ce compte révèle certaines écritures ci-après listées : le 07.09.2020 : Virement au crédit du compte de 2.000 € intitulé « virement compte à compte origine SCI [V] / impôts » le 15.09.2020 : Virement au débit du compte de 2.000 € intitulé « virement compte à compte origine SCI [V] / impôts » (6) Soit un passif complémentaire de 4.000 € Sur le compte de la SG GRAND EST, anciennement Banque KOLB : La banque a communiqué une partie des relevés de compte de la SARL [V] PEINTURE, dont il ressort certaines écritures en particulier, à savoir : […] Mon Confrère adverse précise que la SARL [V] PEINTURE est associée de la SCI ARCADES IMMO à 40 %, et que la première ligne (virement de 10.500 € au profit de cette dernière le 27.05.2021) correspondrait à « un apport pour une acquisition ». Il n'y a aucun justificatif à cette affirmation. (7) Soit un passif complémentaire de 96.593 € Les relevés de comptes ouverts auprès de la BPALC et de la SG GRAND EST mettent en lumière des mouvements de fonds au bénéfice d'autres entités avec lesquelles il n'existe aucun lien capitalistique telles la SCI ARCADES IMMO, la SAS POPOKI, la SAS BATISOL AISNE ou encore la SARL [V] SERVICES. Comme indiqué ci-dessus : * aucune convention de trésorerie entre les deux entités [V] PEINTURE et [V] SERVICES n'a été fournie, qui expliquerait les versements réguliers effectués par la SARL [V] PEINTURE au profit de la SARL [V] SERVICES ; * la SARL [V] SERVICES facturait des prêts de main d'œuvre à la SARL [V] PEINTURE, en franchise de TVA, alors que le prêt de main d'œuvre ne bénéficierait pas de la possibilité de facturer selon le régime de l'autoliquidation de la sous-traitance hors TVA, et qu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, la SARL [V] PEINTURE employait toujours 13 salariés ; La jurisprudence considère le fait de prélever sur les actifs sociaux d'une entreprise des sommes permettant de régler les dettes d'une autre structure dans laquelle le dirigeant ou son conjoint était associé, comme un usage du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, tout comme en présence de financements d'une activité d'une société par les ressources d'une autre. Force est de constater que les représentants de la SARL [V] PEINTURE utilisaient à leur guise et selon les besoins du moment, la trésorerie de celle-ci au bénéfice d'autres entités dont ils sont également dirigeants et/ou associés. Il apparaît depuis de nombreux exercices comptables, et encore au 31.12.2022, dans les comptes annuels à l'actif, sous l'intitulé « autres créances », des sommes dues par des SCI ou SARL/SAS, non associées de la SARL [V] PEINTURE, mais dont les consorts [V] sont dirigeants et/ou associés. Il s'agit des structures suivantes : * SCI ARCADES IMMO pour 118.972,23 € * SAS [V] SERVICES pour 23.420,74 € * SCI [V] pour 4.007,86 € * SAS IMMOTEP pour 2.244,71 € La SAS DS FINANCES, actionnaire de la SARL [V] PEINTURE depuis une AGE du 15 décembre 2021, est également redevable à l'égard de cette dernière d'une somme de 90.000 € au 31.12.2022. (8) Soit un passif complémentaire de 238.645,54 €. C – SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF RESULTANT DES FAUTES DE GESTION ET LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE L'insuffisance d'actif de la société [V] PEINTURE s'élève à Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Neuf Cent Deux Euros et Quarante Tris Centimes (2.885.902,43 €). Il résulte des fautes de gestion reprochées que celles-ci apparaissent en corrélation avec la totalité de l'insuffisance d'actif constatée. Si l'on additionne le passif engendré par les fautes de gestion évoquées ci-dessus, au cours des 5 dernières années (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8), on s'aperçoit que celui-ci est supérieur à l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire, car une partie de ce passif a été compensé par l'activité poursuivie par la société malgré son activité déficitaire et son état de cessation des paiements, et sans doute grâce à la mise en place de l'activité illicite décrite dans la proposition de rectification fiscale. Rappelons que le jugement du 19 octobre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023, soit 291 jours antérieurs au jugement (pièce 1), étant précisé que cette date avait été laissée en blanc par Monsieur [VD] [V] dans la déclaration d'état de cessation des paiements (pièces 1 et 2). Le redressement fiscal a par ailleurs généré des pénalités. Ce constat justifie que le comblement est recherché à hauteur de la totalité de l'insuffisance d'actif constatée ce jour. Conformément à la jurisprudence, notamment celle de la Cour d'appel de Reims, qui met à la charge du dirigeant de justifier de son patrimoine et de ses revenus s'il entend bénéficier du principe de proportionnalité de la sanction patrimoniale, ceux-ci sont invités à donner tous justificatifs permettant éventuellement au mandataire judiciaire de réviser le montant de ses demandes. Mais Messieurs [V] ne justifient de rien à ce sujet. A titre d'information, d'ores et déjà, il est indiqué au Tribunal que Messieurs [VD] et [F] [V] disposent des participations suivantes dans d'autres sociétés : PARTICIPATIONS DE [VD] [V] [VD] [V] est associé de la SCI DES 3 COUSINS, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/03/2014 sous le numéro 800 962 060. [VD] [V] est associé et Directeur Général en poste depuis le 21/09/2021 de la S.A.S. LE BISTROT DES HALLES (« LE BISTROT DES HALLES »), au capital de 1.000 €, ayant pour activité la restauration traditionnelle. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 21/09/2021 sous le numéro 903 123 099. [VD] [V] est associé et co-gérant en poste depuis le 02/10/2008 de la SCI [V], au capital de 3.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 02/10/2008 sous le numéro 508 354 768. [VD] [V] est associé unique directement et indirectement (par l'intermédiaire de la société DS FINANCES) et gérant en poste depuis le 28/09/2021 de la SCI LES 3 VALLEES, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 28/09/2021 sous le numéro 903 588 945. [VD] [V] est associé et président en poste depuis le 03/11/2022 de la SAS BATISOL AISNE, au capital de 1.500 €, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. [U], [NI] [M], expert-comptable, en serait le directeur général. L'activité aurait effectivement débuté au 1 er septembre 2023 dans la Marne. Son siège social était à l'origine [Adresse 8], puis serait désormais situé [Adresse 17]. La société est immatriculée au RCS de SOISSONS depuis le 03/11/2022 sous le numéro 920 316 106. Les associés sont la SAS BAM, [Adresse 5] – domicile de [U] [M] - (50 %) et la SAS DS FINANCES (50 %). [VD] [V] est associé de la SCI [Adresse 12], au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 05/08/2020 sous le numéro 887 846 749. [VD] [V] est associé et président en poste depuis le 29/04/2022 de la SAS WIMMOB, au capital de 1.000 €, ayant pour activité celle des économistes de la construction. Son siège social est situé [Adresse 1]. La société est immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE depuis le 29/04/2022 sous le numéro 912 974 532. [VD] [V] est associé unique et président en poste depuis le 26/03/2021 de la SASU DS FINANCES, au capital de 1.000 €, ayant pour activité celle de la gestion de fonds. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 01/04/2021 sous le numéro 897 692 851. [VD] [V] est associé unique et président en poste depuis le 19/08/2020 de la SASU IMMOTEP, au capital de 1.000 €, ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Son siège social est situé [Adresse 14]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 19/08/2020 sous le numéro 887 872 695. [VD] [V] est associé directement et indirectement (par l'intermédiaire de la SARL [V] PEINTURE) de la société civile ARCADES IMMO, au capital de 2.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 08/01/2018 sous le numéro 834 434 243. [VD] [V] est associé et gérant en poste depuis le 30/08/2018 de la SCI 54 REPUBLIQUE, au capital de 500 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 4]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 30/08/2018 sous le numéro 842 007 072. [VD] [V] était associé unique de la EURL SMOC SOCIETE DE MAITRISE D'OEUVRE CHAMPENOISE, au capital de 5.000 €, ayant pour activité celle des économistes de la construction. Son siège social était situé [Adresse 3]. La société était immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 17/01/2014 sous le numéro 799 714 639. L'entreprise a cependant cessée depuis le 15/05/2017, a alors nommé [VD] [V] comme liquidateur de la société par décision de l'associé unique du 1 er Mars 2017, et la société a été radiée du greffe le 19/03/2018. [VD] [V] est associé et gérant en poste depuis le 21/01/2019 de la SCI 3 GRENET TELLIER, au capital de 500 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 22/01/2019 sous le numéro 847 629 391. PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE DS FINANCES La SASU DS FINANCES, dont [VD] [V] est associé unique, dirige plusieurs autres sociétés : La SASU DS FINANCES est associée et présidente en poste depuis le 06/04/2021 de la SAS POPOKI, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la restauration de type rapide. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 06/04/2021 sous le numéro 897 768 834. Il sera précisé concernant cette SAS POPOKI, qu'elle a pour directeur général et actionnaire aux côtés de la SAS DS FINANCES, [R] [D], né le [Date naissance 6]/1990 à [Localité 19], qui n'est autre que le Directeur Patrimoine de la société NOV'HABITAT, maître d'ouvrage de nombreux marchés confiés à la SARL PEINTURE. La SASU DS FINANCES est associée de la SCI LES 3 VALLEES, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 28/09/2021 sous le numéro 903 588 945. La SASU DS FINANCES est associée de la SCI [Adresse 15], au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/10/2021 sous le numéro 904 083 250. La SASU DS FINANCES est associée et présidente en poste depuis le 21/01/2022 de la SAS PEGA, au capital de 10.000 €, ayant pour activité celle des marchands de biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 21/01/2022 sous le numéro 909 456 204. La SASU DS FINANCES est associée unique et présidente en poste depuis le 09/12/2022 de la SASU KEBAB TURQUOISE, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la restauration de type rapide. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/12/2022 sous le numéro 922 132 741. PARTICIPATIONS DE [F] [V] [F] [V] est associé ou dirigeant dans plusieurs autres sociétés : [F] [V] est associé unique et président en poste depuis le 15/01/2016 de la SASU [V] SERVICES, au capital de 500 €, ayant pour activité des multiservices en bâtiment et notamment la réalisation de petits travaux du bâtiment, qui vont s'exécuter uniquement en faveur de la SARL [V] PEINTURE. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 15/01/2016 sous le numéro 817 694 201. Par un jugement du 19 octobre 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [TO] a été désignée liquidateur judiciaire. [F] [V] est associé et co-gérant en poste depuis le 02/10/2008 de la SCI [V], au capital de 3.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 02/10/2008 sous le numéro 508 354 768. [F] [V] est associé directement et indirectement (par l'intermédiaire de la SARL [V] PEINTURE) et gérant en poste depuis le 06/01/2018 de la société civile ARCADES IMMO, au capital de 2.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 08/01/2018 sous le numéro 834 434 243. [F] [V] est associé et gérant en poste depuis le 12/10/2021 de la SCI [Adresse 15], au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/10/2021 sous le numéro 904 083 250. [F] [V] est associé indirectement, par l'intermédiaire de la société civile ARCADES IMMO, de la SCI ALUGIMMO, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 7]. La société est immatriculée au RCS de PONTOISE depuis le 14/02/2018 sous le numéro 835 371 840. [F] [V] est associé et gérant en poste depuis le 10/03/2014 de la SCI DES 3 COUSINS, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/03/2014 sous le numéro 800 962 060. [F] [V] est associé de la SCI 3 GRENET TELLIER, au capital de 500 €, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 22/01/2019 sous le numéro 847 629 391. Aux termes d'un acte sous seings privés du 27 octobre 2008, [F] [V], [VD] [V] et [T] [K] ont créé la SARL SFP PLADUR, au capital de 10.000 €, pour l'exploitation d'une activité de pose de plaques de placoplâtre, travaux de rénovation, isolation et fermetures, et ayant son siège social [Adresse 2], avant son transfert [Adresse 3]. Cette société a été immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 15 novembre 2008 sous le numéro 508 879 715, et radiée le 16 janvier 2012. IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA TRIBUNAL DECLARERA MAITRE [TO] ES QUALITE RECEVABLE ET BIEN FONDEE EN SES DEMANDES TELLES QU'EXPOSEES AU DISPOSITIF. Monsieur [VD] [V] a également été poursuivi devant le Tribunal pour sanction commerciale (interdiction de gérer), et a sollicité, et obtenu le 23 mai 2024, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à Paris. Cette procédure parisienne a trouvé son issue selon les déclarations de Monsieur [VD] [V]. A toutes fins, il sera rappelé que l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Avait été jugé avant la loi du 5 mars 2007, qui a modifié les règles du sursis à statuer au civil en cas d'action au pénal, que le sursis à statuer, du fait d'une instance pénale en cours, ne s'imposait pas au juge civil dans le cadre du prononcé de la mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à moins que les faits fondant cette action n'aient été strictement identiques. Si les faits reprochés au pénal n'étaient que pour partie identiques, le sursis à statuer ne s'imposait pas. En l'espèce, les conclusions des opérations de vérifications de la part de l'administration fiscale ont fondé seulement pour partie les réquisitions de Madame la Procureure dans le cadre des poursuites en sanction commerciale. L'action en comblement de l'insuffisance d'actif vise d'autres fautes de gestion que celles dont a à connaître la juridiction pénale. Dès lors que les faits étaient différents, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposait pas à la juridiction civile saisie d'une demande tendant au prononcé de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer. Monsieur [VD] [V] et Monsieur [F] [V] ayant contraint Maître [N] [TO] es qualité à exposer des frais non compris dans les dépens, seront condamnés solidairement à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance en application des articles 696 et 699 du même code. Enfin, l'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidati
Articles de loi cités
article L 651-2 du Code de Commercearticle 1382 du Code Civilarticle 1729 c du Code général des imparticle 4 alinéa 3 du code de procédure pénale disposearticle 658 du Code de Procédure Civile a été adrarticle L 631-4 du code de commercearticle 455 du Code de Procédure Civile.article L 651-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69381ee950f25530329bd89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA