Cour d'Appel · Compétence 1ère présidenc — 9 décembre 2025
- ECLI
- 69393e8bc988783351cdbcb0
- N° pourvoi
- 25/00049
- Date
- 9 décembre 2025
- Condamnation
- 36 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [F] a chargé Me [I] [D], avocate au barreau de la CREUSE, de l'assister dans le cadre d'un dépôt de plainte pénale pour violences conjugales. Mme [C] [F] a finalement retiré sa plainte en octobre 2024, l'empêchant de ce fait de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Me [I] [D] a adressé à sa cliente une facture d'honoraires du 18 novembre 2024 d'un montant de 360 euros TTC. Contestant cette facture, Mme [C] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par ordonnance du 16 mai 2025, a taxé les honoraires dus à Me [I] [D] au montant facturé de 360 euros TTC. Cette ordonnance a été notifiée le 21 mai 2025 à Mme [C] [F] qui a formé un recours à son encontre le 18 juin 2025. Mme [C] [F] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle expose n'avoir été reçue que deux fois par son avocate qui ne l'a pas accompagnée lors de son dépôt de plainte pénale pour violences conjugales. Elle admet quelques échanges de mails et entretiens téléphoniques. Elle reproche à Me [I] [D] de n'avoir pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle. Me [I] [D] est représentée à l'audience de la cour d'appel par Me Julia BENAIM qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ORDONNANCE N°11 N° RG 25/00049 N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWCM Mme [C] [F] C/ Me [I] [D] Représentant : Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 09 décembre 2025, Nous, Gérard SOURY, conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, délégué par le premier président, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, après que l'affaire eut été plaidée devant nous à l'audience du 14 octobre 2025, ENTRE : Madame [C] [F] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 2] comparante en personne APPELANTE ET Maître [I] [D] demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Julia BENAIM, avocate au barreau de LIMOGES INTIMEE Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la CREUSE en date du 16 mai 2025, Vu le courrier d'appel de Madame [C] [F] en date du 12 Juin 2025 et reçu au greffe de la première présidence de la cour d'appel de LIMOGES le 18 juin 2025, Vu les pièces et observations des parties entendues à l'audience en date du 14 octobre 2025, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [F] a chargé Me [I] [D], avocate au barreau de la CREUSE, de l'assister dans le cadre d'un dépôt de plainte pénale pour violences conjugales. Mme [C] [F] a finalement retiré sa plainte en octobre 2024, l'empêchant de ce fait de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Me [I] [D] a adressé à sa cliente une facture d'honoraires du 18 novembre 2024 d'un montant de 360 euros TTC. Contestant cette facture, Mme [C] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par ordonnance du 16 mai 2025, a taxé les honoraires dus à Me [I] [D] au montant facturé de 360 euros TTC. Cette ordonnance a été notifiée le 21 mai 2025 à Mme [C] [F] qui a formé un recours à son encontre le 18 juin 2025. Mme [C] [F] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle expose n'avoir été reçue que deux fois par son avocate qui ne l'a pas accompagnée lors de son dépôt de plainte pénale pour violences conjugales. Elle admet quelques échanges de mails et entretiens téléphoniques. Elle reproche à Me [I] [D] de n'avoir pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle. Me [I] [D] est représentée à l'audience de la cour d'appel par Me Julia BENAIM qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS La facture d'honoraires du 18 novembre 2024, adressée par Me [I] [D] à sa cliente, détaille les prestations facturées comme suit: - ouverture dossier, - rendez-vous, - appels téléphoniques, - courriers, - démarches parquet. Ces diligences font l'objet d'une facturation globale pour un montant de 360 euros TTC. Mme [C] [F] reconnaît expressément que Me [I] [D] est intervenue au soutien de ses intérêts mais elle considère que le montant des honoraires réclamés est excessif au regard des diligences effectivement accomplies. Il est constant que Me [I] [D] a reçu Mme [C] [F] à son cabinet au moins à deux reprises et qu'elle a répondu à ses sollicitations écrites (cinq courriels) ou téléphoniques. Elle justifie avoir adressé trois courriers électroniques au greffe du tribunal judiciaire pour connaître l'avancement de la procédure pénale et en obtenir copie pour étude. Elle a ensuite adressé cette procédure à sa cliente le 09 mars 2023 pour solliciter ses observations. Informée par Mme [C] [F] de sa convocation à une composition pénale devant le délégué du procureur de la République pour le 29 novembre 2024, Me [I] [D] a prévenu le greffe de son intervention au soutien des intérêts de celle-ci. Avant même cette audience, Mme [C] [F] a fait savoir à son avocate, le 08 octobre 2024, qu'elle entendait retirer sa plainte et ne pas se constituer partie civile, rendant ainsi sans objet le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ce que Me [I] [D] a expliqué à sa cliente dans un courrier électronique du 20 janvier 2025. Les diligences précédemment décrites représentent un peu plus de deux heures de travail. Le montant des honoraires réclamés n'apparaît pas excessif au regard du travail accompli. L'ordonnance du bâtonnier sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la CREUSE taxant au montant de 360 euros TTC les honoraires dus par Mme [C] [F] à Me [I] [D] ; DISONS que les dépens seront supportés par Mme [C] [F]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Loris POULAIN Gérard SOURY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Compétence 1ère présidenc
- N° pourvoi
- 25/00049
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
69393e8bc988783351cdbcb0
Données disponibles
- Texte intégral