Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69401a28ea55fae94240c11e
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par recours formé devant le tribunal contre les ordonnances du juge commissaire en date du 21/10/2024 La cause a été entendue à l'audience du 05 décembre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur [J] [X], Président, * Madame [H] [D], Juge, * Monsieur [R] [U], Juge, assistés de : * Maître [S] [V], greffier associé, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Rôle n° 2024F506 ENTRE * CONCILIAN SNC [Adresse 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PAT Amaury -[Adresse 4] - Postulant -ЕТ * SKÖPE SARL [Adresse 1] - non comparant * Maître [G] [L] Mandataire Judiciaire de la SARL SKÖPE [Adresse 3] Comparant en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88.85 € HT, 17.77 € TVA, 106.62 € TTC RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête en date du 13 juin 2024, reçu au Greffe de ce Tribunal le 17 juin 2024, la SNC CONCILIAN, mandataire de la SA BREMANY LEASE demande au juge-commissaire de bien vouloir reconnaître le droit de propriété de la SA BREMANY LEASE sur le bien FORD AV: M99057/ FORD *MONDEO4 FL BK HYBRIDVIGN [Immatriculation 6] WFOFXXWPCHKE71018 et de constater la résiliation du contrat objet de la procédure et de l'autoriser à se faire restituer et à appréhender son bien partout où il se trouvera, et, ce par ministère de tout commissaire de justice, territorialement compétent, qu'elle jugera bon de requérir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique. Le juge-commissaire, par ordonnance du 21 octobre 2024, a reconnu la propriété du matériel revendiqué. Qu'il a constaté que le contrat souscrit, concernant le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 6], est régulièrement poursuivi et que les échéances postérieures au redressement judiciaire ont été réglées et qu'en conséquence, la requête en revendication est irrecevable au fond. Que la demande en revendication de BREMANY LEASE SAS a été rejetée. Par courrier recommandé du 31 octobre 2024 reçu au Greffe de ce Tribunal le 5 novembre 2024, Maître Amaury PAT, mandataire de BREMANY LEASE SAS a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 05 décembre 2024. MOYEN DES PARTIES Par conclusions du 05 décembre 2024 BREMANY LEASE SAS, représentée par Maître Amaury PAT sollicite du tribunal : « Vu notamment les dispositions des articles L. 622-13, L. 624-9, L 624-10-1, L. 631-14 et suivant du Code de commerce ; « Déclarer la société BREMANY LEASE recevable et bien fondée en son opposition, « EN CONSÉQUENCE : « Réformer l'ordonnance rendue le 21/10/2024 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BRIEY; « Reconnaître le droit de propriété de la société BREMANY LEASE sur le véhicule de marque FORD de type MONDEO, immatriculé [Immatriculation 6], « Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [G] [L], mandataire judiciaire, exerçant [Adresse 2], es qualités de mandataire judiciaire de la société SKOPE. «Statuer ce que de droit sur les dépens. » Par courrier du 03 décembre 2024, Maître [G] [L], mandataire judiciaire de la SARL SKÖPE indique que l'opposition paraît recevable mais qu'il n'a pas été destinataire des conclusions du demandeur et ne peut donc se prononcer, qu'il n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à prudence de justice. Par mail du 04 décembre 2024, la SARL SKÖPE réaffirme sa volonté de continuer à disposer ledit véhicule dans les mêmes conditions qu'initialement prévue. Qu'il n'y a eu aucun incident de paiement depuis l'ouverture de la procédure et qu'il sollicite auprès de BREMANY LEASE une prolongation de la location du véhicule pour une année supplémentaire jusqu'en décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, il convient de constater que l'opposition formée par la société BRENAMY LEASE à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 21/10/2024 et portant le numéro de rôle 2024JC00184 est recevable en ce qui concerne les conditions de recevabilité en la forme et au fond. Il ressort des éléments et pièces du débat que l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire reconnait déjà le droit de propriété de la société BRENAMY LEASE comme demandé dans les conclusions de la société BRENAMY LEASE. Que c'est à bon droit que Monsieur le juge-commissaire constatant que le débiteur ayant opté pour la poursuite du contrat souscrit, concernant le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 6], et que les échéances postérieures au redressement judiciaire ont été réglées, a rejeté la demande de restitution du créancier. Or, dans ces conclusions la société BRENAMY LEASE se contente de demander de reconnaître le droit de propriété sur le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 6], demande qui a déjà été confirmée par Monsieur le juge-commissaire. La société BRENAMY LEASE ne semble pas solliciter la restitution du bien qui ne pourrait en tout état de cause être ordonnée par le tribunal puisque le débiteur ayant opté pour la poursuite du contrat et les échéances étant réglées, il n'y aurait pas lieu de prononcer la restitution du bien. Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de déclarer l'opposition formée à l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 21/10/2024 et portant le numéro de rôle 2024JC00184 recevable mais mal fondée, de débouter la société BRENAMY LEASE de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 21/10/2024. La société BRENEMY LEASE sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 21/10/2024 et portant le numéro de rôle 2024JC00184, DIT l'opposition formée à l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 21/10/2024 et portant le numéro de rôle 2024JC00184 recevable mais mal fondée ; En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 21/10/2024 et portant le numéro de rôle 2024JC00184 ; DEBOUTE la société BRENAMY LEASE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société BRENAMY LEASE aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés et ordonne comme de droit l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [S] [V] Le Président Monsieur [J] [X] Signe electroniquement par [J] [X] Signe electroniquement par [S] [V], greffier associe.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69401a28ea55fae94240c11e
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