Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- 6941ebfbc69a34cd207ebb43
- N° pourvoi
- 24/00787
- Date
- 11 décembre 2025
- Condamnation
- 1 805 724 500 €
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IAFaits
-:-:-:-:-:- Procédure Selon un accord conclu le 28 février 1996 avec la société Compagnie thermique du Moule dite CTM devenue la société Albioma, qui exploite une centrale thermique, la société Gardel qui produit du sucre par broyage des cannes à sucre, s'est engagée à fournir de la bagasse en vue de son utilisation comme combustible et la société CTM s'est engagée à fournir à la société Gardel de la vapeur basse pression nécessaire au processus de production de sucre («refacturation contrepartie vapeur») et à prendre en charge une partie des sommes facturées à la société Gardel par la société EDF (« refacturation énergie »). Suivant contrôle et notification d'infraction le 29 décembre 2014, l'administration des douanes a notifié à la société Gardel, le 11 mars 2015, un rappel relatif à l'octroi de mer pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 d'un montant de 3 259 416 euros, mis en recouvrement par avis du 6 mars 2015. Suivant contestation, un avis de paiement a été notifié le 9 septembre 2016 pour 2 316 238 euros (1 794 286 euros au titre de l'octroi de mer et 640 816 euros au titre de l'octroi de mer régional) mis en recouvrement par avis du 4 octobre 2016. Suivant réclamation par lettre du 21 octobre 2016 reçue le 24 octobre 2016 et sans réponse de l'administration, par acte d'huissier de justice du13 juin 2017, la société Gardel a assigné le directeur des services douaniers de la Guadeloupe et la direction régionale des douanes de Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir notamment qu'il juge que le taux d'octroi de mer applicable est de 0% et non de 7%, en conséquence prononce le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et condamne les assignés au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 11 avril 2019, le tribunal de grande instance a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'administration des douanes prise en la personne du directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe, - dit que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel et fournie à la société CTM Albioma doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société Gardel, - dit que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la «refacturation contrepartie vapeur» et de la «refacturation énergie» soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les sommes totales de 18 057 245 euros pour la « refacturation contrepartie vapeur » et de 7 575 411 euros pour la «refacturation énergie», - enjoint à l'administration des douanes prise en la personne du directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société Gardel au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision, - ordonné le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Par déclaration reçue le 26 avril 2019, le directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe a interjeté appel de la décision. Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel a, en substance, - infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, - condamné la société Gradel à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, - dit que la procédure est sans frais de justice. Suivant pourvoi et pourvoi incident, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 28 janvier 2021 et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Suivant déclaration de saisine du 9 août 2024, du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et du directeur général des douanes et des droits indirects, les conclusions ont été déposées le 4 octobre 2024. Par avis du greffe du 16 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai le 16 décembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 21 octobre 2024, la société Gardel dont le siège social est au Moule a conclu le 11 décembre 2024. Par dernières conclusions communiquées le 7 février 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et le directeur général des douanes et des droits indirects, ont sollicité de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel et fournie à la société CTM Albioma doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société Gardel, - enjoint à l'administration des douanes prise en la personne du directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société Gardel au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision, - ordonné le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la « refacturation contrepartie vapeur » et de la « refacturation énergie », soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les sommes totales de 18 057 245 pour la « refacturation contrepartie vapeur » et de 7 575 411 euros pour la « refacturation énergie » ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - écarter des débats les pièces 1 à 9 listées par la société Gardel dans ses conclusions mais non communiquées ; - juger que la bagasse relève du chapitre 23 de la nomenclature combinée et qu'elle doit être taxée au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le taux applicable à ce chapitre, juger l'avis de mise en recouvrement 971/16/6257 en date du 4 octobre 2016 bien fondé et - le confirmer, - juger société Gardel mal fondée en son appel incident ; - débouter la société Gardel de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Gardel à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner la société Gardel à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - dire n'y avoir lieu à dépens. Ayant rappelé l'arrêt rendu par la cour de cassation et les conditions du contrôle, elle a fait valoir en substance qu'il convenait de déterminer l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional en ce qui concerne la bagasse livrée par la société Gardel, le taux d'imposition applicable et la portée du courrier adressé par l'administration fiscale à la société Gardel le 21 novembre 2003 en ce qui concerne le taux d'imposition qui ne permettait pas d'obtenir le dégrèvement réclamé. Elle considère que la prime bagasse doit être analysée en une subvention et non en une indemnité, contrepartie de la livraison de la bagasse par la société Gardel à la société CTM. Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Gardel SA a sollicité, vu la nomenclature douanière et les pièces de : - juger que compte tenu de la nature de la production de Gardel et des précisions apportées par la direction des services fiscaux de la Guadeloupe, le taux d'octroi de mer applicable à la biomasse fournie à CTM est de 0% et non de 7%, que les rappels d'octroi de mer mis à la charge de Gardel au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 sont infondés, que les refacturations d'énergie constituent une simple indemnité n'entrant pas dans l'assiette d'imposition à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, En conséquence, - confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a jugé que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel et fournie à la société CTM Albioma doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société Gardel ; - confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a enjoint à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société Gardel au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision, - confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il ordonne le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision, - infirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a jugé que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la refacturation contrepartie vapeur et la refacturation énergie, soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 les sommes totales de 18 057 245 euros pour la refacturation contrepartie vapeur et de 7 575 411 euros pour la refacturation énergie, En tout état de cause - condamner la direction régionale des douanes à payer à la société Gardel une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la direction régionale des douanes au paiement des entiers dépens. Ayant rappelé l'origine du contentieux, elle a fait valoir en résumé que l'administration fiscale était compétente pour les questions relatives à l'octroi de mer, qu'elle avait pris position sur sa situation au regard des dispositions en vigueur sur l'octroi de mer et l'octroi de mer régional et que conformément à cette position de l'administration fiscale, jamais remise en cause auparavant jusqu'au contrôle, la bagasse qu'elle produisait devait être taxée au titre de l'octroi de mer et de mer régional tout comme sa production de sucre et selon le taux applicable à celle-ci, soit au taux de 0%, le courrier de l'administration fiscale du 21 novembre 2003 constituant une prise de position formelle conformément aux dispositions de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, de sorte que pour la période considérée, la bagasse produite devait être taxée au taux zéro. Elle considère que la prise en charge par CTM du coût de l'électricité qui lui est facturée par EDF n'est pas une subvention mais une indemnité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. l'affaire a été fixée à plaider le 6 octobre 2025. Les parties ont développé à l'oral les moyens figurant dans leurs conclusions à l'exception de la demande de mise à l'écart des pièces. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident. La société Gardel a fait valoir que la procédure applicable au litige était orale et sans représentation obligatoire, qu'elle pouvait donc interjeter appel sans forme et jusqu'à la clôture des débats. L'administration des douanes a fait valoir compte tenu d'une déclaration d'appel du 26 avril 2019 et de l'abrogation de l'article 367 du code des douanes, que la procédure était effectivement orale mais que la question de la recevabilité de l'appel incident dans le cadre du renvoi après cassation se posait.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 578 DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW55
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, du 11 avril 2019, dans une instance enregistrée sous le n° 17/00563.
APPELANTS :
DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14) et Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L Avocats, avocat plaidant, du barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. GARDEL prise en la personne de son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84) et Me Jérémie MANCEL de la SELARL Alerion avocats, avocat plaidant, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Rozenn LE GOFF, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Selon un accord conclu le 28 février 1996 avec la société Compagnie thermique du Moule dite CTM devenue la société Albioma, qui exploite une centrale thermique, la société Gardel qui produit du sucre par broyage des cannes à sucre, s'est engagée à fournir de la bagasse en vue de son utilisation comme combustible et la société CTM s'est engagée à fournir à la société Gardel de la vapeur basse pression nécessaire au processus de production de sucre («refacturation contrepartie vapeur») et à prendre en charge une partie des sommes facturées à la société Gardel par la société EDF (« refacturation énergie »). Suivant contrôle et notification d'infraction le 29 décembre 2014, l'administration des douanes a notifié à la société Gardel, le 11 mars 2015, un rappel relatif à l'octroi de mer pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 d'un montant de 3 259 416 euros, mis en recouvrement par avis du 6 mars 2015. Suivant contestation, un avis de paiement a été notifié le 9 septembre 2016 pour 2 316 238 euros (1 794 286 euros au titre de l'octroi de mer et 640 816 euros au titre de l'octroi de mer régional) mis en recouvrement par avis du 4 octobre 2016. Suivant réclamation par lettre du 21 octobre 2016 reçue le 24 octobre 2016 et sans réponse de l'administration, par acte d'huissier de justice du13 juin 2017, la société Gardel a assigné le directeur des services douaniers de la Guadeloupe et la direction régionale des douanes de Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir notamment qu'il juge que le taux d'octroi de mer applicable est de 0% et non de 7%, en conséquence prononce le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et condamne les assignés au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 avril 2019, le tribunal de grande instance a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'administration des douanes prise en la personne du directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe,
- dit que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel et fournie à la société CTM Albioma doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société Gardel,
- dit que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la «refacturation contrepartie vapeur» et de la «refacturation énergie» soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les sommes totales de 18 057 245 euros pour la « refacturation contrepartie vapeur » et de 7 575 411 euros pour la «refacturation énergie»,
- enjoint à l'administration des douanes prise en la personne du directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société Gardel au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision,
- ordonné le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 avril 2019, le directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe a interjeté appel de la décision. Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel a, en substance,
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
- condamné la société Gradel à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014,
- dit que la procédure est sans frais de justice.
Suivant pourvoi et pourvoi incident, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 28 janvier 2021 et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
Suivant déclaration de saisine du 9 août 2024, du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et du directeur général des douanes et des droits indirects, les conclusions ont été déposées le 4 octobre 2024. Par avis du greffe du 16 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai le 16 décembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 21 octobre 2024, la société Gardel dont le siège social est au Moule a conclu le 11 décembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 7 février 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et le directeur général des douanes et des droits indirects, ont sollicité de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel et fournie à la société CTM Albioma doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société Gardel,
- enjoint à l'administration des douanes prise en la personne du directeur des Services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société Gardel au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision,
- ordonné le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la « refacturation contrepartie vapeur » et de la « refacturation énergie », soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les sommes totales de 18 057 245 pour la « refacturation contrepartie vapeur » et de 7 575 411 euros pour la « refacturation énergie » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- écarter des débats les pièces 1 à 9 listées par la société Gardel dans ses conclusions mais non communiquées ;
- juger que la bagasse relève du chapitre 23 de la nomenclature combinée et qu'elle doit être taxée au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le taux applicable à ce chapitre, juger l'avis de mise en recouvrement 971/16/6257 en date du 4 octobre 2016 bien fondé et
- le confirmer,
- juger société Gardel mal fondée en son appel incident ;
- débouter la société Gardel de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Gardel à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la société Gardel à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Ayant rappelé l'arrêt rendu par la cour de cassation et les conditions du contrôle, elle a fait valoir en substance qu'il convenait de déterminer l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional en ce qui concerne la bagasse livrée par la société Gardel, le taux d'imposition applicable et la portée du courrier adressé par l'administration fiscale à la société Gardel le 21 novembre 2003 en ce qui concerne le taux d'imposition qui ne permettait pas d'obtenir le dégrèvement réclamé. Elle considère que la prime bagasse doit être analysée en une subvention et non en une indemnité, contrepartie de la livraison de la bagasse par la société Gardel à la société CTM.
Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Gardel SA a sollicité, vu la nomenclature douanière et les pièces de :
- juger que compte tenu de la nature de la production de Gardel et des précisions apportées par la direction des services fiscaux de la Guadeloupe, le taux d'octroi de mer applicable à la biomasse fournie à CTM est de 0% et non de 7%, que les rappels d'octroi de mer mis à la charge de Gardel au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 sont infondés, que les refacturations d'énergie constituent une simple indemnité n'entrant pas dans l'assiette d'imposition à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a jugé que pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel et fournie à la société CTM Albioma doit être taxée, au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le même taux que celui du sucre produit par la société Gardel ;
- confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a enjoint à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe d'avoir à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société Gardel au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 au regard de la présente décision,
- confirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il ordonne le dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 qui seraient en contradiction avec les termes de la présente décision,
- infirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il a jugé que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la refacturation contrepartie vapeur et la refacturation énergie, soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 les sommes totales de 18 057 245 euros pour la refacturation contrepartie vapeur et de 7 575 411 euros pour la refacturation énergie,
En tout état de cause
- condamner la direction régionale des douanes à payer à la société Gardel une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la direction régionale des douanes au paiement des entiers dépens.
Ayant rappelé l'origine du contentieux, elle a fait valoir en résumé que l'administration fiscale était compétente pour les questions relatives à l'octroi de mer, qu'elle avait pris position sur sa situation au regard des dispositions en vigueur sur l'octroi de mer et l'octroi de mer régional et que conformément à cette position de l'administration fiscale, jamais remise en cause auparavant jusqu'au contrôle, la bagasse qu'elle produisait devait être taxée au titre de l'octroi de mer et de mer régional tout comme sa production de sucre et selon le taux applicable à celle-ci, soit au taux de 0%, le courrier de l'administration fiscale du 21 novembre 2003 constituant une prise de position formelle conformément aux dispositions de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, de sorte que pour la période considérée, la bagasse produite devait être taxée au taux zéro. Elle considère que la prise en charge par CTM du coût de l'électricité qui lui est facturée par EDF n'est pas une subvention mais une indemnité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. l'affaire a été fixée à plaider le 6 octobre 2025. Les parties ont développé à l'oral les moyens figurant dans leurs conclusions à l'exception de la demande de mise à l'écart des pièces. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident. La société Gardel a fait valoir que la procédure applicable au litige était orale et sans représentation obligatoire, qu'elle pouvait donc interjeter appel sans forme et jusqu'à la clôture des débats. L'administration des douanes a fait valoir compte tenu d'une déclaration d'appel du 26 avril 2019 et de l'abrogation de l'article 367 du code des douanes, que la procédure était effectivement orale mais que la question de la recevabilité de l'appel incident dans le cadre du renvoi après cassation se posait.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la bagasse, quelle que soit son utilisation finale, était classée dans les résidus et déchets, qu'elle ne pouvait être classée sous la rubrique des sucres, l'éventuelle volonté politique d'exempter la société étant indifférente à la solution du litige, mais que l'administration des douanes, alors compétente pour connaître des questions relatives à l'octroi de mer, avait examiné et validé les modalités de taxation du prix facturé par la société Gardel à la société CTM, qu'il s'agisse de la TVA, de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer, qu'une éventuelle erreur commise était indifférente, dont il résultait que sur la période 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse devait être taxée comme la production de sucre, qu'au terme de l'accord entre les parties, la prise en charge par la société CTM du coût de l'électricité facturée par EDF à la société Gardel, était une contrepartie financière directe de la fourniture de bagasse par la société Gardel à la société CTM, qu'il ne s'agissait pas d'une indemnité mais bien d'une partie du prix de la bagasse produite par la société Gardel et vendue à la société CTM, prix déterminé par l'usage de la bagasse avant l'accord de 1996 à savoir la combustion pour obtenir de la vapeur utilisée dans le processus de fabrication du sucre et pour produire l'électricité nécessaire à son activité, la circonstance que la bagasse soit facturée au même prix que la vapeur ne signifiant pas qu'il s'agissait de la seule contrepartie financière versée par la société CTM, que l'assiette de l'imposition est composée d'une part, du montant des «refacturations contrepartie vapeur» et d'autre part, du montant des «refacturation énergie», que la société était redevable de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional à des taux égaux à ceux appliqués à la production de sucre c'est-à-dire zéro.
Sur la communication des pièces :
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Il a été indiqué à l'audience que cette demande n'était plus soutenue, bien qu'elle figure toujours dans les conclusions. En tout état de cause, les pièces figurent sur le bordereau de communication des pièces et elles ont été communiquées par RPVA le 11 février 2025. La demande doit être rejetée.
Sur l'appel principal
L'exposé concordant des parties sur ce point met en évidence que la société Gardel fournit de la biomasse constituée de bagasse à la société CTM qui l'utilise comme carburant pour produire de l'électricité et qu'en contrepartie, CTM fournit de la vapeur d'eau à la société Gardel qui l'utilise dans le processus de fabrication du sucre et prend en outre en charge les sommes facturées par EDF à la société Gardel.
Le redressement a été effectué en considérant que la « prime bagasse » perçue par la société Gardel par application de l'accord interprofessionnel s'analysait en une subvention qui n'était assujettie à aucun octroi de mer tandis que les rémunérations perçues par la société Gardel et la part de CTM (soit les facturations contrepartie vapeur et la prise en charge de ses factures EDF) en contrepartie de la fourniture de la bagasse étaient assujetties à l'octroi de mer, car perçues au titre d'une activité de production et de livraison de bagasse. A l'issue de discussions, un procès-verbal rectificatif a été émis le 9 septembre 2016, pour tenir compte de l'exclusion des rémunérations afférentes à la « prime bagasse », soit l'avis de paiement contesté de 2 316 328 euros comprenant 1 794 286 euros d'octroi de mer et 522 042 euros d'octroi de mer régional.
Les règles afférentes à l'octroi de mer sur la période du redressement du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 étaient prévues par la décision 2004/162/ CE du Conseil du 10 février 2004 et par la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004.
L'octroi de mer s'applique aux livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production, étant précisé par le texte que la livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (article 1er). Les articles 2 et 5 identifient les personnes assujetties au regard de l'activité et du chiffre d'affaire et il n'est pas contesté que la société Gardel est assujettie à l'octroi de mer. L'article 2 précise « Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles extractives. » L'article 9 définit la base d'imposition qui est constituée par: (') Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er. L'article 12 dispose : pour l'application du 2°de l'article 1er le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment de la livraison par les assujettis de biens issus de leurs opérations de production.
Les livraisons sont imposables à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur délivrance
à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 10 ».
Selon l'article 27 de cette loi « Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.
Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, c'est-à-dire désignée par un même code de la nomenclature combinée, passibles de l'octroi de mer en application de l'article 1er sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29 ».
Suivant l'article 37, « les conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La réunion peuvent instituer au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer. (')
Sous réserve des dispositions du II et III du présent article, le régime d'imposition à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer. »
Nonobstant les affirmations contraires de la société Gardel, la livraison de bagasse est faite à titre onéreux, quand bien même le prix serait constitué par la fourniture d'énergie et le paiement des factures EDF de la société Gardel par la société CTM.
Sur le taux d'imposition
La bagasse est explicitement classée dans la rubrique de la nomenclature dans les déchets des industries alimentaires avec les résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie. Le classement du produit détermine son taux d'imposition. Les bagasses de cannes à sucre qui disposent d'une classification spéciale à la sous position tarifaire 23 03 20 90 ne relèvent pas du taux d'imposition du sucre (taux d'imposition de zéro). Le classement du produit ne tient pas compte de son utilisation mais de sa nature, les bagasses sont des déchets résidus de broyage des cannes à sucre, qui relèvent comme tels de la classification tarifaire de 7% pour l'octroi de mer et de 2,5% pour l'octroi de mer régional. Leur classification revendiquée au chapitre 17 dans les sucres et produits à base de sucre est dépourvue de fondement.
Sur les courriers de l'administration
Le courrier du 28 février 2003 invoqué par la société Gardel ne concerne que la TVA sur les livraisons de bagasse à la société CTM, il ne peut donc pas constituer une prise de position de l'administration sur l'éventuelle application de l'octroi de mer sur ces livraisons de bagasse.
Le courrier de l'administration du 21 novembre 2003 indique qu'il a été rédigé suivant demande d'avis de la société Gardel relativement aux modalités de taxation des sommes facturées par la société Gardel à la société CTM en contrepartie de la livraison de bagasse à cette entreprise. Il relate qu'il se fonde sur les informations communiquées : «ces sommes correspondraient à une partie du prix de l'électricité facturée par EDF à la SA Gardel», il relève que les « copies des factures adressées à la SA CTM reprennent les modalités de la taxation par EDF de l'abonnement et de la livraison à la SA Gardel: TVA taux réduit de 2,10% sur «prime fixe», taux normal de 8,5% sur «redevance compteur et énergie active et réactive», «droit additionnel à l'octroi de mer,1,5% sur 85% du prix HT». Il se poursuit en indiquant que les sommes facturées par la SA Gardel en contrepartie de la livraison de bagasse à la SA CTM ne relèvent pas de ces dispositions et sont taxables au taux normal de 8,50% (en vertu des articles 278 et 296 du code général des impôts) applicable à la vente de ce produit utilisé par la SA CTM pour la production de vapeur» .
Il indique ensuite explicitement que l'octroi de mer s'applique aux livraisons à titre onéreux par des personnes qui accomplissent des activités de production et qui portent sur des biens de leur production, rappellent que sont assujetties, en vertu de la loi 92-676 du 17 juillet 1992, les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 3,5 millions de Francs, que la base d'imposition est constituée par le prix hors taxes diminué de 15 %, que le taux d'octroi de mer «pour ce secteur de production est de zéro», que le droit additionnel à l'octroi de mer, de 1,5% s'applique, que «ces dispositions s'appliquent à la SA Gardel assujettie à l'octroi de mer et au droit additionnel pour son activité de production. Les sommes facturées à la SA CTM en contrepartie de la livraison de la bagasse produite sont en conséquence assujetties au droit additionnel à l'octroi de mer» . Il se conclut en indiquant qu'en absence de pièces contractuelles, cette analyse « ne peut engager l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qu'au titre des modalités de taxation du prix facturé en contrepartie de la livraison de la bagasse».
Ce courrier indique donc expressément que les sommes facturées à la SA CTM en contrepartie de la livraison de la bagasse produite sont assujetties au droit additionnel à l'octroi de mer de 1,5%, de sorte que le jugement encourt l'infirmation en ce qu'il a retenu un taux zéro et que la société Gardel ne peut en déduire qu'elle pouvait prétendre à un taux zéro d'octroi de mer. Il indique clairement qu'il engage l'administration fiscale «au titre des modalités de taxation du prix facturé en contrepartie de la livraison de la bagasse». Réciproquement, il en résulte que la mention d'un taux zéro « pour ce secteur de production» concerne la production de sucre et non les modalités de taxation des sommes facturées par la société Gardel à la société CTM en contrepartie de la livraison de bagasse à cette entreprise. Il en résulte également, au vu des factures adressées à la société CTM « reprenant les modalités de taxation par EDF de l'abonnement et la livraison d'énergie à la SA Gardel» que la société CTM payait le droit additionnel à l'octroi de mer sur l'énergie qui lui était facturée au profit de la SA Gardel.
Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. [...]
Selon l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales applicable au litige, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
En l'espèce le redressement critiqué concerne la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les délibérations fixant les taux applicables datent du 2 mars 2007 et du 26 juillet 2010 et le courrier sur lequel la société Gardel se fonde est daté du 21 novembre 2003, de sorte qu'il n'a pas pu envisager la situation de la société Gardel au regard des taux applicables en 2007 et 2010, d'autant que les modalités applicables à l'octroi de mer sur la période du redressement du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 étaient prévues par la décision 2004/162/ CE du Conseil du 10 février 2004 et par la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004.
Partant le courrier de l'administration du 21 novembre 2003 ne peut être considéré comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que pour la période considérée, du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, la bagasse produite par la société Gardel devait être taxée au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional comme sa production de sucre et selon le taux applicable à celle-ci, puisque que la bagasse relève du chapitre 23 de la nomenclature combinée et qu'elle doit être taxée au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le taux applicable à ce chapitre.
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Suivant l'article 632 du même code, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. L'article 683 du code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
La cassation est intervenue en considérant que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige, alors que dans ses conclusions d'appel, l'administration des douanes et droits indirects demandait de confirmer l'exigibilité de l'octroi de mer mis en recouvrement sur les livraisons de bagasse réalisées par la société Gardel à destination de la société Albioma et que la société Gardel ne contestait plus l'assiette de l'imposition comprenant les montants de la « re-facturation contrepartie vapeur » et de la « re-facturation énergie» mais uniquement le taux d'octroi de mer applicable à ces livraisons, en soutenant que ce taux devait être le même que celui auquel était soumise sa production de sucre et que l'administration des douanes et droits indirects l'avait formellement admis.
Or, la société Gardel demande désormais de juger « que les refacturations d'énergie constituent une simple indemnité n'entrant pas dans l'assiette d'imposition à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional» et elle a formé appel incident de la décision alors qu'il est démontré par l'arrêt de la cour de cassation qu'initialement elle ne contestait plus l'assiette de l'imposition comprenant les montants de la « re-facturation contrepartie vapeur » et de la « re-facturation énergie » mais uniquement le taux d'octroi de mer applicable à ces livraisons.
L'article 367 du code de douanes qui prévoyait que la procédure était orale et sans représentation obligatoire a été abrogé par la loi 2019-222 du 23 mars 2019, qui précise que cette disposition s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Le tribunal et la cour d'appel ayant été saisis avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions antérieures qui s'appliquent. Les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent à l'issue de la cassation la recevabilité des demandes à d'autres règles que celles qui s'appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile applicable au litige, en procédure orale sans représentation obligatoire, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause y compris après cassation.
Considérant, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que selon l'article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, enfin qu'en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, comme dorénavant, la société Gardel conteste l'assiette de l'imposition.
Sur l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional sur la bagasse
Sont soumises à l'octroi de mer, les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production. La livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
La société Gardel livre de la bagasse à la société CTM. Cette livraison est donc en principe soumise à l'octroi de mer.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 2 juillet 2004, la base d'imposition est constituée par les prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er soit les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production sur le territoire de la Guadeloupe.
Il s'agit donc du prix de vente de la bagasse, c'est-à-dire en l'espèce, les sommes facturées par la société Gardel à la société CTM, au terme de son propre tableau (pièce 9) « au titre de la contrepartie de la fourniture de vapeur à CTM comptabilisée en produit par la société Gardel.» A ce stade, il y a lieu de relever que la société Gardel qui fonde l'essentiel de son raisonnement sur «l'accord CTM» ne le produit pas au débat ; si le détail de ses clauses n'est pas connu, son contenu général est acquis au débat, les parties s'accordant pour écrire que la société Gardel fournit de la bagasse, à la société CTM qui «en échange»fournit de la vapeur nécessaire au fonctionnement de l'usine, que la société Gardel émet une facture pour la «biomasse», que la société CTM émet une facture d'un montant équivalent pour la vapeur. Il est acquis au débat que la société CTM prend en outre en charge les factures EDF de la société Gardel, toujours dans le cadre de cet accord, selon la société Gardel à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de l'impossibilité de produire sa propre énergie avec sa bagasse transformée en biomasse et selon l'administration des douanes à titre de subvention.
A défaut de production de l'accord CTM, l'existence d'une indemnisation au profit de la société Gardel n'est pas démontrée. Toutefois, selon les termes du procès-verbal du 29 décembre 2014, « en échange de la bagasse, CTM fournira à GSA de la vapeur et compensera la facture de GSA due à EDF suivants les modalités suivantes (...)», il s'n déduit, autrement dit, que la prise en charge des factures EDF de la société Gardel par la société CTM est une contrepartie de la fourniture de bagasse, il s'agit donc d'une partie du prix.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'assiette de l'imposition est composée du montant de la refacturation contrepartie vapeur et du montant de la refacturation énergie.
En conséquence de ces éléments, l'avis de mise en recouvrement 971/16/6257 daté du 4 octobre 2016 est bien fondé et la société Gardel doit être déboutée de ses demandes contraires et de sa contestation.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la procédure applicable, il est statué sans dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui vise la partie condamnée ou qui perd son procès, la société Gardel est déboutée de sa demande et condamnée à payer à direction régionale des douanes et des droits indirects une somme de 3 000 euros aux titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs
La cour,
- infirme le jugement sauf en sa disposition qui a dit que l'assiette de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional est constituée par les sommes facturées au titre de la
« refacturation contrepartie vapeur » et de la « refacturation énergie », soit sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, les sommes totales de 18 057 245 pour la « refacturation contrepartie vapeur » et de 7 575 411 euros pour la « refacturation énergie»,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- dit que la bagasse relève du chapitre 23 de la nomenclature combinée et qu'elle doit être taxée au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, selon le taux applicable à ce chapitre,
- dit l'avis de mise en recouvrement 971/16/6257 daté du 4 octobre 2016 bien fondé,
- déboute la société Gardel de ses demandes contraires, de sa contestation et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens,
- condamne la société Gardel à la direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros aux titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- N° pourvoi
- 24/00787
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
6941ebfbc69a34cd207ebb43
Données disponibles
- Texte intégral