Cour d'Appel · 1re chambre civile — 18 décembre 2025
- ECLI
- 694539d075782d5f06b7202e
- N° pourvoi
- 25/00900
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 692 193 €
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IAFaits
Exposé du litige : Vu les conclusions de M. [X] et de Mme [D] en date du 17 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et la suspension des délais impartis à l'intimé par les articles 905-3,909, 910 et 911 du code de procédure civile jusqu'à la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, Vu les conclusions de la commune de [Localité 5] (la commune) en date du 19 novembre 2025, tendant au rejet de cette demande et au paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les nouvelles conclusions de M. [X] et de Mme [D] en date du 26 novembre 2025 reprenant les mêmes demandes sauf à ajouter une demande de paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la commune du 10 décembre 2025, Vu le jugement du 3 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2025,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Commune de [Localité 5] C/ [J] [X] [O] [D] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025 N° N° RG 25/00900 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWH2 APPELANTE : Commune de [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 INTIMES : Monsieur [J] [X] né le 20 Novembre 1965 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [O] [D] né le 04 Juillet 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 ***** Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Exposé du litige : Vu les conclusions de M. [X] et de Mme [D] en date du 17 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et la suspension des délais impartis à l'intimé par les articles 905-3,909, 910 et 911 du code de procédure civile jusqu'à la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, Vu les conclusions de la commune de [Localité 5] (la commune) en date du 19 novembre 2025, tendant au rejet de cette demande et au paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les nouvelles conclusions de M. [X] et de Mme [D] en date du 26 novembre 2025 reprenant les mêmes demandes sauf à ajouter une demande de paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la commune du 10 décembre 2025, Vu le jugement du 3 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2025, MOTIFS : Sur la radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter. En l'espèce, les intimés rappellent que le jugement précité est exécutoire de plein droit et qu'il condamne la commune à leur payer la somme de 6 921,93 euros et, dans un délai déterminé, à remettre en état le logement propriété de la commune en procédant à des travaux de mise en conformité tels que décrits par cette décision. La commune répond que le locataire s'est opposé à l'intervention de M. [C] et de l'entreprise Rougelin mandatés pour effectuer les travaux, qu'elle est soumise aux règles de la comptabilité publique et ne peut payer les sommes auxquelles elle a été condamnées sur le budget 2025 faute de prévision et que seul le budget 2026 peut prévoir une telle dépense avec recette correspondante. Il en résulterait des conséquences manifestement excessives et une impossibilité d'exécuter la décision. Il est avéré que la commune n'a pas exécuté le jugement. Par ailleurs, la commune n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives sur le plan financier dès lors qu'elle bénéficie d'un budget et que le conseil municipal peut supporter une dépense imprévue en application des dispositions de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : 'Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.' De plus, les sommes due peuvent être prévues dans le budget 2026. Enfin, le refus éventuel des travaux par les locataires ne justifie pas l'absence de paiement de la somme des dommages et intérêts évaluée par le jugement à 6 921,93 euros, même si les travaux sont prévus du 5 au 12 décembre selon l'attestation de M. [C] et que la commune justifie de démarches pour établir des devis. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée. Sur les autres demandes : 1°) Sur la demande de suspension des délais impartis aux intimés par les articles 905-3, 909, 910 et 944, force est de constater qu'elle découle de la radiation ordonnée et de la seule application des dispositions de l'article 524 précité sans qu'il soit besoin de le rappeler. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La commune supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire : - Ordonne la radiation du rang des affaires en cours de l'affaire numéro RG 25/00900 opposant la commune de [Localité 5] à M. [X] et Mme [D] ; - Rappelle que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification par la commune de [Localité 5] de l'exécution de l'intégralité du jugement rendu entre les parties le 3 juillet 2025 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'incident ; Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Olivier Mansion
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- N° pourvoi
- 25/00900
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
694539d075782d5f06b7202e
Données disponibles
- Texte intégral