Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69456fa675782d5f06bff689
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 643 070 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ....Dominique DI COSTANZO...................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04806 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62Q2 PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. BOUGUI, domiciliée : chez LA COMTESSE IMMOBILIER, mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 1] en charge de l'immeuble [Adresse 1] a assigné SCI BOUGUI devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. SCI BOUGUI est propriétaire au sein de cet ensemble. SCI BOUGUI s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 11 février 2025. Lors de l’audience du 6 octobre 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 : -Condamner SCI BOUGUI à lui payer la somme de 6430,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ; -Condamner SCI BOUGUI à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts -Condamner SCI BOUGUI à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner SCI BOUGUI au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, SCI BOUGUI n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SDC IMMEUBLE [Adresse 1] : La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler. En l’espèce, SDC IMMEUBLE [Adresse 1] soutient que SCI BOUGUI lui doit la somme de : la somme de 6430,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025 SDC IMMEUBLE [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable. Ces éléments corroborent son allégation. SCI BOUGUI n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant. La demande de SDC IMMEUBLE [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE [Adresse 1] de condamner SCI BOUGUI à lui payer les sommes de : 6430,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025 Sur la demande de dommages et intérêts Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée qui plus est pour un préjudice allégué prês de dix fois supérieur à la dette. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire SCI BOUGUI , qui succombent, seront tenus aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,; Condamne SCI BOUGUI à payer à SDC IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 6430,70 € arrêtée au 29 juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025 Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne solidairement SCI BOUGUI aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69456fa675782d5f06bff689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA