Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 694577f775782d5f06c189ed
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] Rétention administrative N° RG 25/05403 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKDX Minute N°25/1276 ORDONNANCE statuant sur une demande de mise en liberté rendue le 01 Octobre 2025 Le 01 Octobre 2025 Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Dans la procédure concernant : Monsieur [W] [H] né le 01 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l’Arrêté de [W] [H] en date du 11 août 2025, notifié à Monsieur [W] [H] le 11 août 2025 à 09h34 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 5] du 14 août 2025 concernant Monsieur [W] [H] ordonnant la prolongation de la rétention administrative, confirmée par la Cour d’Appel d’[Localité 5] le 17 août 2025 ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 5] du 10 septembre 2025 concernant Monsieur [W] [H] ordonnant la prolongation de la rétention administrative, confirmée par la Cour d’Appel d’[Localité 5] le 12 septembre 2025 ; Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 29 septembre 2025, reçue le 30 septembre 2025 à 11h40, de Monsieur [W] [H] Vu les observations de PREFECTURE DE L’[Localité 3] reçues le 30 septembre 2025 à 17h29 ; COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 4] : Monsieur [W] [H] né le 01 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Wiyao KAO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. Mentionnons que Monsieur [W] [H] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète. En l'absence de PREFECTURE DE L’[Localité 3], dûment convoqué. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’[Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA, Après avoir entendu : Me Wiyao KAO en ses observations. M. [W] [H] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ». En l’espèce, M. [H] a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 11 août 2025 et a pu faire part de ses problèmes de santé à un infirmer de l’unité médicale du centre de rétention administrative d’[Localité 4], en vue d’assurer sa prise en charge médicale. Il a également été vu par le médecin le 14 août 2025, le 20 août 2025, le 28 août 2025, le 4 septembre 2025 et le 8 septembre 2025, à la lecture du registre actualisé et transmis par la préfecture. Il n’est donc pas établi que le centre de rétention administrative n’ait pas répondu aux exigences légales précitées. Par ailleurs, si Monsieur [H] prétend que ses problèmes de santé constituent une circonstance nouvelle pouvant justifier une demande de mise en liberté, dans la mesure où le magistrat ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative par ordonnance du 12 septembre 2025, avait relevé que l’intéressé, qui faisait valoir devant lui l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, ne démontrait pas avoir été privé de traitements médicaux ou avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative. Au surplus, le compte rendu d’hospitalisation rédigé par le médecin du CHU d’[Localité 5], indique que Monsieur [H] a été admis aux urgences le samedi 27 septembre 2025, en raison de l’absence de médecin à l’unité médicale du centre de rétention avant le début de semaine. Il convient de relever que non seulement le retenu a pu bénéficier de soins médicaux en urgence, en l’absence de médecin au sein du centre de rétention, mais également que le médecin a indiqué dès le lendemain, jour de sa sortie, que le patient était orienté vers un « retour à domicile », tout en précisant que celui-ci était hébergé au centre de rétention administrative. Ces éléments tendent à démontrer qu’il n’existe pas en l’état d’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] avec la mesure de rétention. Enfin, le conseil de l’intéressé sollicite que M. [H] puisse bénéficier d’une consultation avec un spécialiste, en raison de ses problèmes de santé relatifs à une pathologie de diabète. A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre de sa prise en charge par le services des urgences du CHU d’[Localité 5], M. [H] a bénéficié de l’avis d’un endocrinologue, spécialiste de la prise en charge du diabète, qui a d’ailleurs indiqué qu’il n’existait aucun critère de gravité, selon le compte-rendu d’hospitalisation versé aux débats. Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, cette compétence appartenant seule à l'OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l'article R.751-8 du CESEDA, et que l'intéressé peut, à sa demande, faire l'objet d'une prise en charge par l'équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d'urgence ou aux services hospitaliers. M. [H] échouant à démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et ne rapportant par la preuve d’un défaut d’accès aux soins médicaux, il n’existe pas d’éléments pouvant justifier la mainlevée de la rétention administrative. La demande de mise en liberté sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de mise en liberté formée par M. [H] [W] ; Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [H] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Accordons L’AJ provisoire à Me KAO; Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] ([Courriel 1]). Rappelons à Monsieur [W] [H] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 01 Octobre 2025 à Le·Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Octobre 2025 à ‘[Localité 5] L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture et CRA d’Olivet ainsi qu’à M. [H].
Articles de loi cités
article L.742-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
694577f775782d5f06c189ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA