Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2025
- ECLI
- 6945b9d975782d5f06cf2fe4
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 389 700 €
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Texte intégral
1ère chambre civile [G] [Z] , [W] [Z] c/ [N] [D] copies et grosses délivrées le à Me SROKA à Me LECOLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7VP Minute: 458 /2025 JUGEMENT EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025 A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Septembre 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées. Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier en présence de Mme VAIMAN, substitut du procureur de la République ; Dans l’instance concernant : DEMANDERESSES Madame [G] [Z] née le 26 Octobre 1995 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 290 place du Maréchal Joffre - 62400 BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6211920235722 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE Madame [W] [Z] née le 16 Novembre 2022 à DIVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 290 place du Maréchal Joffre - 62400 BETHUNE représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR Monsieur [N] [D] né le 02 Avril 1987 à , demeurant 93 rue Germain Delebecque - 62800 LIEVIN représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE Composition du tribunal lors du délibéré : Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-Présidente Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2025. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2025. La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2022 à Divion, Mme [G] [Z] a donné naissance à l'enfant [W] [Z]. Au motif que M. [N] [D] serait le père biologique de l’enfant, par acte du 22 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus amples exposé, Mme [Z] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire comparative des sangs de l'enfant [W] [Z] avec celui de M. [D]. M. [D] a constitué avocat. Suivant jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de céans a notamment : - déclaré recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [G] [Z] - ordonné avant-dire droit une expertise génétique confiée à l’IGNA - renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2024. Suivant conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Mme [Z] sollicite le prononcé des mesures suivantes : - juger que M. [N] [D] est le père de [W] [Z], née le 16 novembre 2022 à Divion - en conséquence, ordonner la filiation de paternité au de M. [N] [D] au bénéfice de [W] [Z] - ordonner la modification de l’état civil de [W] [Z] au bénéfice d’une filiation paternelle de M. [N] [D] - ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [G] [Z] à l’égard de [W] [Z] - fixer la résidence habituelle de [W] [Z] au domicile de Mme [G] [Z] - juger que M. [N] [D] bénéficiera, à défaut d’accord amiable, d’un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard de l’enfant [W] [Z], s’exerçant de la façon suivante : pendant une période de six mois : un samedi sur deux, les week-ends pairs, en présence de Mme [G] [Z], de 14 heures à 18 heures pendant une période de six mois, un samedi sur deux, les week-ends pairs, de 14 heures à 18 heures, hors la présence de Mme [G] [Z] pendant une période de six mois, les week-ends pairs, le samedi et le dimanche à la journée de 14 heures à 18 heures pendant une période de six mois, les week-ends pairs, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à l’issue de cette période, les week-ends pairs, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu’un fractionnement par quarts sera effectué pendant les vacances d’été - condamner M. [N] [D] à verser à Mme [Z] une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 450 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation - condamner M. [N] [D] à régler la somme de 2 000 euros de dommages au titre des dispositions de l’article 1260 du code civil au titre du préjudice subi par la jeune [W] [Z] - condamner M. [N] [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens Suivant conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [D] sollicite le prononcé des mesures suivantes : - constater le lien de filiation unissant M. [N] [D] et [W] [Z] - confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [Z] - fixer la résidence d’[W] au domicile maternel - débouter Mme [Z] de sa demande d’attribution au profit de M. [D] d’un droit de visite et d’hébergement progressif - réserver les droits de M. [D] - débouter Mme [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à titre subsidiaire, réduire cette demande à de plus justes proportions - débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts - débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 - laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles - condamner M. [D] et Mme [Z] aux dépens, chacun par moitié En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025 pour avis du ministère public et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 10 septembre 2025. Suivant ses observations écrites, réitérées à l'audience, M. le procureur de la République indique s’en rapporter à la décision qui sera rendue par le tribunal. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. MOTIVATION Sur l'établissement de la filiation paternelle L’article 310-3 alinéa 3 du code civil dispose que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. En l’espèce, le rapport d’expertise génétique conclut à une probabilité de paternité de M. [D] à l’égard de l’enfant [W] [Z], supérieure à 99,99999 %. Cette analyse n’est pas contestée par les parties. En conséquence, le lien de filiation paternel de M. [T] à l’égard de l’enfant [W] [Z] sera établi. Sur les conséquences du lien de filiation Aux termes de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et l'attribution du nom. Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale, laquelle appartient à ceux-ci jusqu'à la majorité de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité. L'article 372 alinéa 2 du même code précise toutefois que, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. En espèce, la filiation de l’enfant étant judiciairement déclarée à l’égard de M. [D], l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Mme [Z]. Compte-tenu de l’exercice exclusif de l’autorité parentale accordé à la mère, la demande formulée par cette dernière au titre de la résidence habituelle de l’enfant est sans objet. Sur le droit de visite et d'hébergement du père L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12; 6°Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l’espèce, il est constant que l’enfant [W] [Z] n’a jamais rencontré son père biologique. Ce dernier exprime dans ses écritures le refus d’entrer en relation avec sa fille. Il serait dans ce contexte inopportun d’accorder à M. [D] un droit de visite et d’hébergement qu’il n’a pas l’intention d’exercer. En conséquence, la demande présentée par Mme [Z] à ce titre sera donc rejetée. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Il résulte de la combinaison des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. En l’espèce, les ressources et charges des parties sont actuellement les suivantes : Situation financière de Mme [G] [Z] : Mme [Z] a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1 703 euros. Son bulletin de salaire du mois de novembre 2024 fait apparaître un salaire mensuel moyen de 1 640 euros. Elle perçoit en outre les prestations sociales versées par la CAF, d’un montant total de 1 018,25 euros, en ce compris l’allocation de soutien familial d’un montant de 195,86 euros. Elle supporte également un loyer résiduel mensuel de 698 euros. Situation financière de M. [N] [D] : M. [D] est maître de conférence à l’université d’Artois. Il a perçu en 2023 un revenu net mensuel moyen de 3 747 euros. En 2024, il a perçu un salaire mensuel moyen de 3 897 euros. En 2025, son salaire mensuel moyen (arrêté en mars) est de 3 887 euros. Il argue, aux termes de ses écritures, de ce que ses revenus sont en partie composés d’une prime, dont le renouvellement au mois d’octobre 2026 n’est pas assuré. Il appartient néanmoins au tribunal de fixer la contribution alimentaire du père à la date à laquelle il statue. M. [D] justifie des charges mensuelles suivantes : - prêt immobilier : 695,35 euros - taxes foncières : 146,66 euros - prêt travaux : 147,76 Il fait également état d’un prêt personnel à hauteur de 164,79 euros, et d’un contrat de location longue durée d’un véhicule, dont les loyers mensuels s’élèvent à 439,87 euros, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de l’évaluation de la contribution de M. [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Compte-tenu de ces éléments, et au regard de l’absence de prise en charge quotidienne des besoins de l’enfant par M. [D] par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, il sera fait droit à la demande de Mme [K] tendant à le voir condamner à payer la somme de 450 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [Z], à compter de la délivrance de l’assignation. Cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z], dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 372-2-2 du code civil et de l’article 1074-2 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [Z] ne verse au débat aucun élément tendant à démontrer l’existence d’un préjudice, dont la cause serait attribuable au comportement de M. [D]. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les frais de procédure En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [N] [D] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l’avis du procureur de la République ; DIT que M. [N] [D] est le père biologique de l’enfant [W] [Z], née le 16 novembre 2022 à Divion ORDONNE la transcription de la présente décision sur l'acte de naissance de l’enfant [W] [Z] sur les registres de l’état civil de la commune de Divion ; DIT que l'autorité parentale sera exercée par Mme [G] [Z] DEBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande tendant à voir accorder à M. [N] [D] un droit de visite et d’hébergement progressif sur l’enfant [W] [Z] ; CONDAMNE M. [N] [D] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W] [Z] à compter du 22 janvier 2024, date de délivrance de l’assignation ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de xy, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe en application des dispositions de l'article 678 du Code de procédure civile DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [N] [D] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civilearticle 678 du Code de procédure civilearticle 310-3 alinéa 3 du code civil dispose quearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 1260 du code civil au titre du préjudice sarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
6945b9d975782d5f06cf2fe4
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