Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6945c1ad75782d5f06d07a30
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J36O MINUTE : 25/00013 ORDONNANCE rendue le 07 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [G] née le 22 Juin 1949 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Comparante et assistée de Me Morgane MORO, avocat au barreau de Clermont Ferrand TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 03/01/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [G] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [G] a été admise depuis le 28/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [C] [X], sa fille ; Attendu que par requête reçue le 03 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 03/01/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’éléments délirants à thématique de ruine, de culpabilité et d’incurabilite. On retrouve une symptomatologie anxieuse et dépressive majeure avec troubles du sommeil et perte d’appétit. Persistance d’une instabilité psychomotrice. Persistance d’un déni partiel des troubles avec une fluctuation de l’adhésion aux soins. Les symptômes occasionnent des troubles du comportement à type de retrait à domicile, d’arrêt de l’alimentation, d’agitation psychomotrice. Nécessite de poursuivre l’hospitalisation afin de poursuivre la remise en place des traitements, de sécuriser la patiente et d’adapter l’étayage à domicile. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00 Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [G] a déclaré : “ Ma fille a eu raison de me faire hospitaliser car je ne dormais plus, je parlais sans cesse de l’arnaque dont j’ai été victime. J’ai déjà été hospitalisée un mois l’année dernière à la demande de ma fille car on ne se parlait plus. Je suis encore fragile, ici je suis en sécurité, mais je veux m’occuper de mon mari qui a un cancer. Ma fille n’est pas là tout le temps. Je souhaite rester mais pas très longtemps.” Le conseil a été entendu en ses observations : “ pas de nullité, s’en remet sur le fond”. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [G] ; comte tenu la persistance d’un sentiment de culpabilité avec symptomatologie anxieuse et dépressive, que dans ces conditions la mesure d’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire afin de mener à bien les traitements et de sécuriser la patiente pour éviter toute mise en danger; Attendu que Madame [U] [G] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [G]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 07 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6945c1ad75782d5f06d07a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA