Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 2 décembre 2025
- ECLI
- 6945c6fb75782d5f06d15506
- N° pourvoi
- 25/02456
- Date
- 2 décembre 2025
- Condamnation
- 1 280 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2022, Madame [W] [R] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [R] au profit de l’association MBS à hauteur de 12800 € correspondant aux frais de scolarité pour l’année 2022-2023 facturés le 29 septembre 2022. Par courriel du 13 avril 2023, Monsieur [J] [R] a reconnu devoir cette somme. L’association MBS a adressé plusieurs relances à Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R], en sa qualité de caution, par courriers des 4, 12 et 19 novembre 2024. Le 17 janvier 2025, l’association MBS a adressé à Madame [W] [R] une mise en demeure de payer la somme de 12800 € en vertu de son engagement de caution. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, l’association MBS a assigné Madame [W] [R] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, de la condamner à lui verser les sommes de 12.800 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [W] [R] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 décembre 2025.
Texte intégral
N° RG 25/02456 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPU6 N° minute : Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à : - Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025 DEMANDERESSE : Association MBS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME DÉFENDERESSE : Madame [W] [R] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : V. PLASSE DÉBATS : À l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2022, Madame [W] [R] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [R] au profit de l’association MBS à hauteur de 12800 € correspondant aux frais de scolarité pour l’année 2022-2023 facturés le 29 septembre 2022. Par courriel du 13 avril 2023, Monsieur [J] [R] a reconnu devoir cette somme. L’association MBS a adressé plusieurs relances à Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R], en sa qualité de caution, par courriers des 4, 12 et 19 novembre 2024. Le 17 janvier 2025, l’association MBS a adressé à Madame [W] [R] une mise en demeure de payer la somme de 12800 € en vertu de son engagement de caution. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, l’association MBS a assigné Madame [W] [R] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, de la condamner à lui verser les sommes de 12.800 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [W] [R] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 décembre 2025. MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Au vu des dispositions des articles 1103,1104 et 2288 du code civil, l’association MBS justifie d’une créance à l’égard de Monsieur [J] [R] et d’une caution personnelle et solidaire, consentie par Madame [W] [R] au titre des frais d’inscription pour l’année scolaire 2022/2023, ainsi que d’une mise en demeure dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, ainsi que d’une facture d’un montant de 12800 € correspondant auxdits frais d’inscription et au montant de la garantie. Par conséquent, Madame [W] [R] sera condamnée, en sa qualité de caution, à verser à l’association MBS la somme de 12800 € correspondant aux frais d’inscription pour l’année scolaire 2022/2023. Sur les mesures accessoires Madame [W] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de rejeter la demande formée par l’association MBS au titre des frais irrépétibles. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne Madame [W] [R] à verser à l’association MBS la somme de 12800 € en sa qualité de caution correspondant aux frais d’inscription de l’année scolaire 2022/2023 ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’association MBS de sa demande à ce titre ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- N° pourvoi
- 25/02456
- Date
- 2 décembre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6945c6fb75782d5f06d15506
Données disponibles
- Texte intégral