Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 4 avril 2025
- ECLI
- 6945d3a675782d5f06d3520c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------- [Adresse 15] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 04 Avril 2025 minute n° N° RG 22/05222 N° Portalis DBYS-W-B7G-L5ET ------------- [R] [E] épouse [L] C/ [T], [O], [J] [L] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC + notice : Me Granger CE + CCC + notice : Me Guillard CCC dossier Extrait exécutoire JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Avril 2025 ENTRE : [R] [E] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Nathalie GRANGER, avocat au barreau de NANTES - 9 ET : [T], [O], [J] [L] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7245 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES - 198 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 29 novembre 2022, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (Maine-et-[Localité 11]), et de Monsieur [T], [O], [J] [L], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Maine-et-[Localité 11]), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 31 mars 2022, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 29 novembre 2022, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [R] [E] et Monsieur [T] [L] à l’égard des deux enfants mineurs: - [W], [U], [O] [L] - - [E], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), - [C], [T] [L] - - [E], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique). RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [E], DÉBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre, DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de droit de visite et d’hébergement classique, ACCORDE à Monsieur [T] [L] à l’égard des deux enfants, un droit de visite progressif s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : pendant trois mois, un droit de visite s’exerçant une fois par mois, le premier samedi de chaque mois de 10 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés justifiés de la mère, - à l’issue, un week end sur deux, les samedis des semaines impaires de 10 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés justifiés de la mère, - à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle, DIT qu’il appartiendra le cas échéant au père de ressaisir la juridiction pour envisager d’étendre son droit d’accueil en justifiant d’éléments nouveaux, CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [R] [E] la somme de 75 euros (SOIXANTE- QUINZE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [E], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil, DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac [U] entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la demanderesse Madame [R] [E] aux dépens de l’instance, LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6945d3a675782d5f06d3520c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA