Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 18 décembre 2025
- ECLI
- 6945ded875782d5f06d56468
- N° pourvoi
- 25/03286
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [5] (ci après dénommée [4]) était armateur et propriétaire d’un navire ayant été affrété par la société [11]. Limited (ci après nommée [10]). Par contrat distinct, la société [13] a sous-affreté auprès de la société [10] le navire de l’armateur [4] pour un voyage entre [Localité 8] (Chine) et [Localité 7] (France). Le 9 septembre 2016, la société [4] a émis un connaissement incorporant les termes de la charte conclue entre [10] et [12]. Le 26 novembre 2016, le navire transportant la marchandise est arrivé au port de [Localité 7]. La société [4] a déploré par la suite de ne pas recevoir le paiement du loyer prévu dans le contrat la liant à [10] ni la part due pour le fret effectué pour le compte de [12] prévue au titre du connaissement. Elle a sollicité la société [6], afin de l’assister dans les démarches lui permettant d’exercer son privilège sur la cargaison. Celle-ci a sollicité les conseils du Cabinet d'Avocats DHORNE - CARLIER – KHAYAT. Le 5 décembre 2016, la société [4] demandait à la société [6] SA d’engager les procédures de saisie-conservatoire de la marchandise, sur la base du conseil juridique qui lui avait été délivré. Le cabinet DHORNE - CARLIER - KHAYAT obtenait deux ordonnances sur la base de l’article L 5423-3 du Code de transport prévoyant le “privilège du fréteur”. Par assignation en référé en date du 14 décembre 2016, la société [4] a sollicité la vente des marchandises, tandis que la société [12] contestait les deux saisies en se prévalant que le privilège du fréteur ne pouvait être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci était encore redevable envers le fréteur intermédiaire. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque, a donné gain de cause à la société [12]. La société [4] a interjeté appel de cette ordonnance mais le 9 février 2017, la société [12] a pris possession de la marchandise sur la base de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016, confirmée par arrêt du 27 avril 2017. Considérant avoir subi un préjudice en relation directe avec les manquements de ses conseils, respectivement établis à [Localité 7] (cabinet DHORNE) et à [Localité 9] (succursale de la société [6]), la société [4] a assigné les deux défendeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil par exploits d’huissier en date des 17 et 25 juillet 2018. Par ordonnance en date du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la nouvelle décision de la cour d’appel de renvoi et la radiation de l’affaire. L’affaire été réinscrite au rôle à la suite de la décision de la cour d’appel de Douai en date du 25 juin 2020. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation. Le 14 juin 2023, la cour de cassation a statué sur le pourvoi réalisé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Douai du 25 juin 2020. L’affaire été réinscrite au rôle le 27 août 2025. Par conclusions d’incident du 4 septembre 2025, la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT demande au juge de la mise en état de : « CONSTATER la péremption de l’instance engagée par la société [4] le 25 juillet 2018 à l’encontre de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT et à l’encontre de la société [6] CONDAMNER la société [4] à payer à la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens » Par conclusions d’incident du 9 octobre 2025, <partie> demande au juge de la mise en état de : « Recevoir [6] SA en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien fondée Constater la péremption de 1’instance engagée par acte du 17 juillet 2018 par [5] à l’encontre de [6], portant aujourd’hui le numéro de RG 25/03286. En conséquence, Condamner [5] a payer à [6] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La Condamner en outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Carel, avocat au barreau de Rouen. » La société [4] n’a pas conclu sur l’incident.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX ORDONNANCE DU 18 décembre 2025 MINUTE N° : 25/823 AMP/BB N° RG 25/03286 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NI63 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice 2E Demande de réinscription après radiation ou caducité AFFAIRE : Société [5] C/ S.A. [6] S.E.L.A.R.L. DHORNE-CARLIER-KHAYAT DEMANDERESSE Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37 Palidant par Maître POIROT BOURDAIN Avocat DEFENDERESSES S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 58 Plaidant par Maître FRANCK Avocat Au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. DHORNE-CARLIER-KHAYAT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52 Plaidant par Maître Florence MALBESIN Avocat l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Décembre Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé; Vu l’instance en référence, Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 13 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société [5] (ci après dénommée [4]) était armateur et propriétaire d’un navire ayant été affrété par la société [11]. Limited (ci après nommée [10]). Par contrat distinct, la société [13] a sous-affreté auprès de la société [10] le navire de l’armateur [4] pour un voyage entre [Localité 8] (Chine) et [Localité 7] (France). Le 9 septembre 2016, la société [4] a émis un connaissement incorporant les termes de la charte conclue entre [10] et [12]. Le 26 novembre 2016, le navire transportant la marchandise est arrivé au port de [Localité 7]. La société [4] a déploré par la suite de ne pas recevoir le paiement du loyer prévu dans le contrat la liant à [10] ni la part due pour le fret effectué pour le compte de [12] prévue au titre du connaissement. Elle a sollicité la société [6], afin de l’assister dans les démarches lui permettant d’exercer son privilège sur la cargaison. Celle-ci a sollicité les conseils du Cabinet d'Avocats DHORNE - CARLIER – KHAYAT. Le 5 décembre 2016, la société [4] demandait à la société [6] SA d’engager les procédures de saisie-conservatoire de la marchandise, sur la base du conseil juridique qui lui avait été délivré. Le cabinet DHORNE - CARLIER - KHAYAT obtenait deux ordonnances sur la base de l’article L 5423-3 du Code de transport prévoyant le “privilège du fréteur”. Par assignation en référé en date du 14 décembre 2016, la société [4] a sollicité la vente des marchandises, tandis que la société [12] contestait les deux saisies en se prévalant que le privilège du fréteur ne pouvait être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci était encore redevable envers le fréteur intermédiaire. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque, a donné gain de cause à la société [12]. La société [4] a interjeté appel de cette ordonnance mais le 9 février 2017, la société [12] a pris possession de la marchandise sur la base de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016, confirmée par arrêt du 27 avril 2017. Considérant avoir subi un préjudice en relation directe avec les manquements de ses conseils, respectivement établis à [Localité 7] (cabinet DHORNE) et à [Localité 9] (succursale de la société [6]), la société [4] a assigné les deux défendeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil par exploits d’huissier en date des 17 et 25 juillet 2018. Par ordonnance en date du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la nouvelle décision de la cour d’appel de renvoi et la radiation de l’affaire. L’affaire été réinscrite au rôle à la suite de la décision de la cour d’appel de Douai en date du 25 juin 2020. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation. Le 14 juin 2023, la cour de cassation a statué sur le pourvoi réalisé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Douai du 25 juin 2020. L’affaire été réinscrite au rôle le 27 août 2025. Par conclusions d’incident du 4 septembre 2025, la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT demande au juge de la mise en état de : « CONSTATER la péremption de l’instance engagée par la société [4] le 25 juillet 2018 à l’encontre de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT et à l’encontre de la société [6] CONDAMNER la société [4] à payer à la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens » Par conclusions d’incident du 9 octobre 2025, <partie> demande au juge de la mise en état de : « Recevoir [6] SA en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien fondée Constater la péremption de 1’instance engagée par acte du 17 juillet 2018 par [5] à l’encontre de [6], portant aujourd’hui le numéro de RG 25/03286. En conséquence, Condamner [5] a payer à [6] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La Condamner en outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Carel, avocat au barreau de Rouen. » La société [4] n’a pas conclu sur l’incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 385 al.1 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. » Aux termes de l’article 789 al.1 et al.2 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » En l’espèce, le juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit jusqu’au 14 juin 2023. Or, la société [4] n’a procédé à aucunes diligences depuis cette date, soit il y a plus de deux ans. En conséquence, il y a lieu de constater la péremption de l’instance. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile : « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. » La société [5] ayant introduit l’instance, elle sera tenue aux entiers dépens. En application de l’article 790 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à payer à la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT la somme de 3 000 euros. En application de l’article 790 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, CONSTATE la péremption de l’instance ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens; AUTORISE Maître Virginie CAREL, avocat, à recouvrer directement contre la société [5] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions ; CONDAMNE la société [5] à payer à la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- N° pourvoi
- 25/03286
- Date
- 18 décembre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6945ded875782d5f06d56468
Données disponibles
- Texte intégral