Tribunal Judiciaire · TPRX Guebwiller — 9 décembre 2025
- ECLI
- 6945e64875782d5f06d6a1f3
- N° pourvoi
- 25/00512
- Date
- 9 décembre 2025
- Condamnation
- 3 444 600 €
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IAFaits
Exposé du litige La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES , partie demanderesse formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [R] [G], la partie défenderesse : -le payement d’une somme de 34446€uros, au titre du solde réclamé (crédit en capital de 32490€ affecté au financement d’un véhicule MERCEDEZ; taux TAEG 6,59%; date de souscription avec l’assurance-groupe: 02/04/2024) -les intérêts au taux de 6,4% à compter de la mise en demeure de payer du 24/10/2024, -la capitalisation des intérêts -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens. La partie défenderesse assignée le 01/07/2025 n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/00216 DE GUEBWILLER [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025 N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FRRN DEMANDERESSE S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire : 26 DÉFENDEUR Monsieur [R] [G] de nationalité Française né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté NATURE DE L'AFFAIRE Prêt - Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection Greffier : Emmanuelle EBER DÉBATS : À l'audience publique du mardi 04 novembre 2025. JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier. * Copie exécutoire à Me Serge MONHEIT * Copie à M [G] Le 09/12/2025 Exposé du litige La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES , partie demanderesse formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [R] [G], la partie défenderesse : -le payement d’une somme de 34446€uros, au titre du solde réclamé (crédit en capital de 32490€ affecté au financement d’un véhicule MERCEDEZ; taux TAEG 6,59%; date de souscription avec l’assurance-groupe: 02/04/2024) -les intérêts au taux de 6,4% à compter de la mise en demeure de payer du 24/10/2024, -la capitalisation des intérêts -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens. La partie défenderesse assignée le 01/07/2025 n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe . Motifs de la décision L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code Civil . Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. Comme l’article L312-38 du Code de la Consommation interdit l’application d’autres indemnités et frais que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L 312-40 de ce Code, la demande de capitalisation des intérêts ne saura prospérer. L'équité ne commande pas en l'espèce que soit octroyée une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [R] [G], la partie défenderesse , à payer en deniers ou quittances à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES au titre du contrat, désigné à l’exposé du litige: -le principal s'élevant à la somme de –32490€uros– , -les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 6,4% à compter du 24/10/2024; -la pénalité légale et accessoires à hauteur de –1956€uros– , REJETTE les demandes de capitalisation d’intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ORDONNE l'exécution provisoire des entières dispositions; CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX Guebwiller
- N° pourvoi
- 25/00512
- Date
- 9 décembre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6945e64875782d5f06d6a1f3
Données disponibles
- Texte intégral