Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6945e7e475782d5f06d6f50c
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 120 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 novembre 2025 à Me GALLET à M. [P] [L] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/01876 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTW PARTIES : DEMANDERESSE Madame [O] [B] [T] [K] épouse [G] née le 20 Mai 1947 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clara GALLET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEFENDERESSE S.A.S. BIPBIP PRO dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [Y] [P] [L] représentant légal muni d’un K’BIS EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 12 février 2017 [K] [O] a donné à bail à SAS BIPBIP PRO un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, [K] [O] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer. Par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2025, [K] [O] a fait assigner SAS BIPBIP PRO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner SAS BIPBIP PRO à lui payer la somme de 31200 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.. Le défendeur ne conteste pas la dette mais son exigibilité en raison de l’état de l’appartement qui le rendait non conforme à sa destination. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. En l’occurrence le défendeur conteste l’exigibilité de la dette en raison de l’état de l’appartement qui le rend impropre à sa destination et fait état d’un état des lieux filmés. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé. Sur les demandes accessoires L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. [K] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, Vu l’urgence Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [O] aux dépens, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
6945e7e475782d5f06d6f50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA