Tribunal Judiciaire · JLD — 11 décembre 2025
- ECLI
- 6945eaa175782d5f06d7720b
- N° pourvoi
- 25/02381
- Date
- 11 décembre 2025
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IAFaits
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6OV N° MINUTE : Le 11 Décembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 6] reçue au greffe le 08 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Madame [T] [I] Née le 01 Décembre 1993 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6] Comparante Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [T] [I] fait l’objet, depuis le 2 décembre 2025 au centre hospitalier [7] ([Localité 6]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, madame [Y] [K], sa mère. Le 8 décembre 2025, Madame la directrice de l’EPS [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure. Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l’audience, la patiente était présente, assistée de son avocat. La patiente indique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle veut rentrer chez elle. Son conseil relève que sa cliente n’a jamais arrêté son traitement et ne comprend pas pourquoi elle reste là. Les débats ont été tenus en audience publique.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6OV N° MINUTE : Le 11 Décembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 6] reçue au greffe le 08 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Madame [T] [I] Née le 01 Décembre 1993 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6] Comparante Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [T] [I] fait l’objet, depuis le 2 décembre 2025 au centre hospitalier [7] ([Localité 6]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, madame [Y] [K], sa mère. Le 8 décembre 2025, Madame la directrice de l’EPS [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure. Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l’audience, la patiente était présente, assistée de son avocat. La patiente indique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle veut rentrer chez elle. Son conseil relève que sa cliente n’a jamais arrêté son traitement et ne comprend pas pourquoi elle reste là. Les débats ont été tenus en audience publique. MOTIFS L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Vu la demande d’admission en soins psychiatriques d’un tiers établie le 2 décembre 2025 ; Vu le certificat médical initial dressé le 2 décembre 2025 à 16h39 par le docteur [M]; Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 3 décembre 2025 à 11h10 par le docteur [O]; Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 4 décembre 2025 à 12h par le docteur [D]; Dans un avis motivé établi le 8 décembre 2025, le docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant : « Patiente âgée de 32 ans, connue et suivie par le secteur pour la prise en charge d’une psychose chronique. Elle nous a été adressée par les urgences de l’hôpital [5] pour trouble du comportement au domicile à type d’agitation et cris dans un probable contexte de surconsommation de toxiques. A l’entretien : Patiente irritable, de contact méfiant. Son discours demeure pauvre et peu informatif marqué par des attitudes d’écoute reflétant une activité hallucinatoire acoustico-verbale. Elle n’a aucune conscience de ses troubles auxquels elle adhère totalement sans aucune critique. Elle refuse l’hospitalisation et reste ambivalente aux soins. » II convient, au regard de ces éléments - les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante - de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue. PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [T] [I]; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- N° pourvoi
- 25/02381
- Date
- 11 décembre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6945eaa175782d5f06d7720b
Données disponibles
- Texte intégral