Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 6945f15275782d5f06d885df
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL/YL N° RG 22/00541 - N° Portalis DBZI-W-B7G-D7WY MINUTE N° DU 07 octobre 2025 Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : S.A.R.L. [X] CONSTRUCTION c/ [E] [V] épouse [W] ENTRE : S.A.R.L. [X] CONSTRUCTION, sise ZA du Braigno 2 - 56700 KERVIGNAC Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT ET : Madame [E] [V] épouse [W], demeurant 34 rue du Pont Daniec - 56870 BADEN Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocate au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DEBATS : en audience publique le 01 juillet 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 octobre 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Selon un devis accepté du 24 octobre 2018, Madame [E] [W] a confié à la société [X] CONSTRUCTION la réalisation de travaux de construction de sa maison d’habitation située 34 rue du Pont Daniec à BADEN, pour un montant total initial de 95.669,09€ TTC. Le 31 mars 2020, la société [X] CONSTRUCTION a émis une facture, d’un montant de 42.785,43 € TTC correspondant aux sommes restant dues par Madame [W]. Le 21 mai 2020, Madame [E] [W] a adressé à la société [X] CONSTRUCTION un chèque d’un montant de 21.392,70 € TTC en demandant la reprise de la prestation. Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 13 décembre 2021 pour constater les travaux restant à exécuter. La société [X] CONSTRUCTION s’est engagée à exécuter les prestations suivantes : “- fermer la trappe d’accès de chantier au vide sanitaire, - nettoyer le caniveau aco drain, - étaler le tas de terre végétale en stock à l’arrière de la propriété, - poser 2 tampons sur l’huisserie de la porte entre la chambre et le séjour.” Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur l’achèvement des travaux et Madame [W] n’a pas réglé le solde réclamé et il n’a pas été procédé à la réception des travaux. Par acte en date du 29 mars 2022, la SARL [X] CONSTRUCTION a assigné Madame [W] devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde de sa facture. Par ordonnance en date du 8 septembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [L]. L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2024. * Dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 22 avril 2025, l’EURL [X] CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : - DÉBOUTER Madame [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à la société [X] CONSTRUCTION la somme en principal de 21.392,73 € TTC en règlement du solde de sa facture, - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à la société [X] CONSTRUCTION la somme de 3.150 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020, - CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à la société [X] CONSTRUCTION la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens. * Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Madame [E] [W] demande au tribunal de : - DÉBOUTER la société [X] CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre d’un solde de travaux à hauteur de 21.392,73 € ; - HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et fixer le solde de facture dû à la société [X] CONSTRUCTION pour les travaux réalisés à la somme de 5.415,52 € TTC; - DÉBOUTER la société [X] CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice lié à la minipelle, comme infondée ; - PRONONCER, en tant que de besoin, la rupture du marché de travaux liant Madame [W] à la société [X] CONSTRUCTION, aux torts de l’entreprise, pour manquements à ses obligations contractuelles et surfacturations ; - JUGER Madame [W] bien fondée en sa demande reconventionnelle d’indemnisation, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, au titre des non-façons, malfaçons et retard d’exécution imputables à la société [X] CONSTRUCTION ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [W] une indemnité de 7.000 € au titre du retard d’exécution des travaux de l’extension ainsi que de l’inachèvement des travaux extérieurs, en réparation de son préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [W] une somme de 10.739,08 € TTC à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons constatées par l’expert judiciaire, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 11 avril 2024, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [W] une somme de 2.423 € TTC à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux d’achèvement de l’aménagement extérieur, de la fermeture de l’accès au vide-sanitaire et de la non-conformité contractuelle du caniveau, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 11 avril 2024 ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [W] une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise des désordres ; - ORDONNER la compensation entre le solde de 5.415,52 € TTC dû à l’entreprise en paiement des travaux réalisés et les indemnités dues par l’entreprise au maître d’ouvrage, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION au paiement du solde après compensation, assorti des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ; - DÉBOUTER la société [X] CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [W] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [X] CONSTRUCTION aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement du solde de la facture Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce il est constant que la société [X] CONSTRUCTION et Madame [W] ont conclu un contrat aux termes duquel la société de construction s’est vue confier la réalisation de divers travaux de construction d’extension (gros-œuvre, étanchéité, réseaux, isolation, plâtrerie, menuiserie, aménagements extérieurs, etc) de sa maison d’habitation située 34 rue du Pont Daniec à BADEN. Il est constant que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception, et que certaines prestations n’ont pas été exécutées puisque les travaux n’étaient pas terminés lors de la demande en paiement litigieuse. Le 31 mars 2020, la société [X] CONSTRUCTION a émis une ultime facture, d’un montant de 42.785,43 € TTC, sur laquelle Madame [W] a réglé la somme de 21.392,70 € TTC le 21 mai 2020. Dans un courrier daté du même jour adressé à la société de construction elle indique: “ Je vous adresse ci-joint un chèque LCL de 21.392,70 euros à valoir sur votre facture 484/03/20, selon notre accord 50%, puisque certaines actions sont à revoir en votre compagnie afin d’accepter leur facturation”. La société [X] CONSTRUCTION soutient que Madame [W] est redevable de la somme de 21.392,73 € correspondant au solde de la facture, en exécution du contrat de construction. Toutefois, l’expert a constaté sans être techniquement contredit que le constructeur avait commis des surfacturations (145m² de plateforme en réalité de 73m², idem pour les quantité de semelles filantes et isolées, idem pour les quantités anormalement élevées de longrines, double facturation du branchement sur réseaux existants, une quantité de poteaux anormalement élevée, des appuis de fenêtres inexistants remplacés par un glacis, plus de 7m² de trop pour les cloisons et isolation facturées, triple facturation du reprofilage). L’expert note également des travaux en double facturation : travaux de reprofilage et terrassement puisqu’également prévu dans le lot gros oeuvre (pour un prix total cependant maintenu à 6.800€ qui sera pris en compte d’un autre chef de préjudice au titre des travaux inexécutés) et enfin des travaux inachevés (absence de chainette de pavé). L’expert judiciaire a retenu que le montant restant à payer par Madame [W] pour les travaux exécutés s’élevait à 5.415,52 euros TTC. Cette somme est justifiée par l’expert, lequel a repris en détail chacun des postes de travaux et les facturations correspondantes pour conclure que Madame [W] a réglé la somme de 85.668,18 € TTC sur un montant total de 107.060,91 € TTC. Or d’après les quantités recalculées par l’expert, le montant réel des travaux s’élève à 91.083,70 € TTC, indépendemment des mauvaises exécutions qui seront examinés ensuite. Compte tenu de ces éléments probants, il y a lieu de ramener le montant du solde de la facture à la somme de 5.415,52 euros, qui correspond au paiement des travaux effectivement exécutés par la société [X] CONSTRUCTION en tenant compte des montants recalculés par l’expert déduction faite des travaux restant à terminer des quantités effectivement mises en oeuvre, et de condamner Madame [W] au paiement de cette somme, sous réserve de condamnation réciproque. Sur les demande en paiement au titre des préjudices subis par la société [X] CONSTRUCTION Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour réaliser les travaux de construction, la SARL [X] CONSTRUCTION a utilisé sa minipelle sur le chantier litigieux. Le 21 septembre 2020, la société a sollicité Madame [W] pour venir récupérer la minipelle. La société a réitéré sa demande le lendemain. La société [X] CONSTRUCTION soutient que pour les besoins d’un autre chantier, elle a dû faire face à des frais de location d’une autre minipelle à hauteur de 2.310 euros. La société [X] CONSTRUCTION soutient qu’elle a dû envisager l’engagement d’une procédure de référé-provision et sollicite le remboursement de la somme totale de 840 euros au titre des honoraires d’avocat exposés dans cette perspective. Madame [W] confirme que la SARL [X] CONSTRUCTION avait acheminé sa minipelle à son domicile fin juin 2020 et que celle-ci est restée sur place jusqu’en septembre 2020, sans que l’entreprise ne l’utilise ni ne la réclame. Elle soutient également que rien n’indique qu’elle était à l’adresse du chantier au moment où les ouvriers de la société se sont présentés pour récupérer la minipelle, d’autant qu’à cette période elle vivait habituellement dans son autre propriété à FORCALQUIER. En outre elle justifie que par mail du 28 septembre 2020, Madame [W] a par la voie de son ami Monsieur [K], organisé malgré son absence la reprise de la minipelle à la convenance de Monsieur [X]. L’expert a retenu la créance réclamée à ce titre contre Madame [W], sans aucun avis technique cependant sur ce point soumis à l’appréciation du tribunal. En l’espèce la SARL [X] CONSTRUCTION produit une facture datée du 30 septembre 2020 pour la location d’une minipelle de substitution. Il ressort cependant des pièces produites que la société aurait demandé pour la première fois le 18 septembre 2020 à Madame [W] l’autorisation d’accéder au chantier pour reprendre possession de sa minipelle ; que la demande d’accès produite aux débats et formulée le 21 septembre pour le jour même était tardive ; que l’écrit (qui ne respecte pas les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile de sorte que sa force probante s’en trouve affaiblie) de Monsieur [J] contresigné de Monsieur [I] exposant avoir vu Madame [W] par la fenêtre le lundi 21 septembre et que cette dernière n’a pas répondu à l’interphone n’établit pas que cette dernière avait reçu le mail de demande de Monsieur [X] et avait connaissance de la venue de salariés de l’entreprise à cette fin et qu’elle aurait sciemment refusé l’accès à l’engin ; que le 28 septembre la société pouvait venir récupérer la minipelle sur invitation et par l’intermédiaire de Monsieur [K] qui informait l’entreprise de l’absence de Madame [W]. La SARL [X] CONSTRUCTION ne démontre pas en quoi Madame [W] aurait commis une faute, et n’établit pas qu’elle a volontairement empêché l’entreprise de reprendre possession de l’engin réclamé le jour même sans qu’elle ait pu prendre ses dispositions. Madame [W] a permis cette reprise sept jours après la demande. La société [X] CONSTRUCTION sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de la location d’une minipelle et au titre de frais d’avocat en vue d’une procédure qu’elle avait envisagé pour récupérer l’engin. Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] au titre de malfaçons et non conformités Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du Code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’expert judiciaire retient aux termes de son rapport du 11 avril 2024, sans être techniquement contredit, l’existence de malfaçons et de non-conformités contractuelles imputables à la société [X] CONSTRUCTION : - pose d’un caniveau en PVC au lieu du caniveau prévu en fonte, ce qui constitue une non conformité contractuelle, - trappe d’accès au vide sanitaire non prévue au devis, ce qui constitue un défaut au devoir de conseil, - pose d’un refend en agglo au lieu des cloisons briques prévues au contrat, ce qui constitue une non conformité contractuelle, - fissures et faïençage sur la maçonnerie enduite : les 4 façades de l’extension présentent des fissures horizontales et verticales et un phénomène de faïençage. L’enduit sonne creux par endroits, est fissuré et cloqué, il se décolle. La quantité prévue au contrat avait effectivement été analysée comme insuffisante au chantier par l’expert, ce qui constitue un défaut d’exécution à l’origine du désordre esthétique puisque l’enduit se décolle et est cloqué, devant être repris, - un défaut de pente de la terrasse Est : l’expert constate la présence de creux ne permettant pas à l’eau de s’évacuer et relève que la pente est de 0,6% alors que le DTU 52.1 prévoit une pente minimale de 1%, ce qui caractérise un défaut d’exécution et l’expert conclut que la pose d’une terrasse en bois n’est pas possible, et moins encore d’une terrasse carrelée qui nécessiterait une pente d’1,5% minimum, - l’expert a constaté des bulles d’air sous l’étanchéité de la toiture qui “engendrent des déchirures propices aux infiltrations” et conclut à un défaut de collage de l’étanchéité. Le constat d’huissier dressé le 24 avril et 11 mai 2023 confirment la persistance des désordres de bulles d’air, de généralisation des fissures de l’enduit extérieur, d’une retenue d’eau sur la terrasse sur plus de cinq mètres de longueur et 1 mètre de largeur. Ces éléments qui caractérisent de graves manquements de la Société [X] CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles, justifient de prononcer la résolution du contrat de construction aux torts de cette dernière et ouvrent droit à réparation. Madame [W] sollicite la condamnation de la société [X] CONSTRUCTION à lui payer la somme totale de 10.739,08 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons : - Reprise des fissures et faïençace : 6.600 euros (estimation à dire d’expert) - Reprise de la pente de la terrasse : 3.300 euros (estimation à dire d’expert) - Reprise de l’étanchéité : 839,08 euros (devis de la société ETANCHEITE DE LANVAUX du 8 mars 2024). La société [X] CONSTRUCTION conteste la demande présentée au titre de la pente de la terrasse Est. Elle soutient que conformément a ce qui lui a été demandé elle a réalisé une terrasse en béton brut à l’arrière de la maison, côté Est et que si l’expert a estimé que la terrasse était non conforme en raison d’une pente minimale non respectée, il appartenait à Madame [W] de prouver que le respect du DTU constituait une obligation contractuelle. La jurisprudence retient que le DTU n’est pas une norme obligatoire et que son non-respect, en l’absence de désordre, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs (Cass. Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-15.277), ce dont il résulte que si le non respect du DTU est à l’origine d’un désordre, la responsabilité du constructeur peut être engagée alors même que le DTU n’aurait pas été contractualisé. Il est constant que la réparation peut se faire en nature ou par le versement d’une somme d’argent. En l’espèce les circonstances et les relations contractuelles des parties justifient de faire droit à une réparation par versement d’une somme d’argent, de sorte que Madame [W] pourra confier la reprise de ses travaux à une entreprise tierce. En l’espèce, un désordre est établi puisque la présence d’une retenue d’eau est constatée lors de pluie (constat d’huissier précité) et que l’expert retient que la pose d’une terrasse n’est pas possible sur ce support. Les montants retenus par l’experts n’ont pas été utilement contredits par la société qui ne produit aucun devis utile au débat. L’offre d’intervention par [X] CONSTRUCTION ne peut être imposée à Madame [W] qui est légitime à obtenir indemnisation aux fins d’exécution par une entreprise ayant sa confiance. Il résulte de tout ce qui précède que la société [X] CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Madame [W] la somme totale de 10.739,08 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 11 avril 2024, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Sur la demande au titre des travaux d’achèvement L’expert a retenu que certains travaux prévus au contrat ou nécessaires à celui-ci n’avaient pas été exécutés sans avoir été cependant déduits de la facture. Il a listé les travaux restants à achever comme suit : - Reprofilage du terrain et évacuation des terres excédentaires - Mise en œuvre d’une trappe d’accès au vide-sanitaire - Remplacement de la grille en PVC par une grille en fonte Ces prestations ont été exactement chiffrées par l’expert : - 1.488 euros pour procéder au reprofilage du terrain et évacuation des terres excédentaires (devis Société EIRL RICHEZ JARDINS du 21 mars 2024) - 550 euros au titre de la mise en œuvre d’une trappe d’accès au vide-sanitaire (estimation à dire d’expert) - 385 euros pour la grille en fonte du caniveau (estimation à dire d’expert) Ces travaux sont nécessaires à l’achèvement des travaux prévus au contrat de construction, et que la SociétéBEVAN CONSTRUCTION s’est abstenue de réaliser. Celle-ci sera donc condamnée à verser à Madame [W] la somme de 2.423 euros correspondant au montant des travaux d’achèvement qui n’ont pas été déduits de la facture réclamée, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 11 avril 2024, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Sur le retard dans l’exécution des travaux Madame [W] sollicite la condamnation de la société [X] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 7.000 euros pour le retard dans l’exécution des travaux. Elle expose que le 11 décembre 2019 un dégât des eaux s’est produit dans la partie neuve de l’extension en raison de la défectuosité de l’étanchéité réalisée par un sous-traitant de la société [X] CONSTRUCTION, nécessitant l’interruption des travaux intérieurs. Elle soutient que la [X] CONSTRUCTION a tardé à prendre en charge les dommages. L’étanchéité de la toiture a été reprise le 15 juillet 2020, et c’est en mars 2021 que la société [X] CONSTRUCTION a fait changer la VMC. Les désordres intérieurs ont été repris en mai 2021. Madame [W] soutient que dans ce temps, les autres intervenants au chantier ont été contraints de suspendre leurs travaux. Madame [W] soutient que la société [X] CONSTRUCTION a refusé de reprendre les travaux faute pour Madame [W] de ne pas payer le solde de la facture demandée. La société [X] CONSTRUCTION s’oppose à cette demande, et invoque notamment que le retard d’exécution est imputable à la fois à la pandémie de COVID 19 et à la résistance de Madame [W] qui retenait le paiement des factures. Le sinistre du 11 décembre 2019 est établi par procès verbal contradictoire du 25 janvier 2021 constatant l’écoulement au plafond au dessus de la vmc dans le vc et au dessus de la douche, avec reprise nécessaire de l’étanchéité, de la faïence et cloison, ratissage du plâtre du plafond et remplacement de la vmc. Il n’est pas contesté que les travaux de reprise de l’étanchéité n’ont eu lieu qu’en juillet 2020, et que la reprise des embellissements et vmc étaient encore en cours en janvier 2021 pour n’avoir été achevés qu’en mai 2021. Il a été précédemment démontré que le refus de Madame [W] de payer le solde de la facture était justifié compte tenu du différentiel existant entre les travaux réellement exécutés et le montant demandé, de sorte que sa résistance ne peut lui être reprochée. En outre la société [X] CONSTRUCTION ne démontre pas en quoi la pandémie de COVID 19 l’a empêchée de reprendre les désordres consécutifs du dégât des eaux et n’a d’ailleurs formulé aucune protestation lors du procès-verbal de constatations établi par l’assureur de Madame [W]. Il résulte de cette durée manifestement excessive dans l’exécution des travaux est établi et imputable à la société [X] CONSTRUCTION. La société sera donc condamnée à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de ce chef. Sur le préjudice de jouissance au cours des travaux de reprise Aux termes de son rapport l’expert évalue exactement la durée des travaux de reprise à 5 semaines. Il est constant que le préjudice de jouissance se définit comme la perte de la capacité d’un individu à jouir pleinement de son bien. En l’espèce le tribunal tient compte tenu de la nature des travaux devant être réalisés, en l’espèce des travaux d’extérieur. Cependant le tribunal tient également compte de ce que ces travaux vont nécessiter un suivi pour Madame [W] âgée de plus de 80 ans, qui ne pourra vaquer librement à ses occupations l’esprit libre. Compte tenu enfin de leur durée, soit cinq semaines, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [W] à hauteur de 800 euros. Sur la compensation Conformément à l’article 1347 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance la SARL [X] CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civil. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la société [X] CONSTRUCTION la somme en principal de 5.415,52€ TTC en règlement du solde de la facture du 31 mars 2020, DEBOUTE la Société [X] CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la Société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [E] [W] la somme de 10.739,08 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 11 avril 2024, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNE la Société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [E] [W] la somme de 2.423 euros au titre des travaux d’achèvement, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 11 avril 2024, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNE la Société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice lié au retard dans l’exécution des travaux, CONDAMNE la Société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [E] [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise, CONDAMNE la Société [X] CONSTRUCTION à payer à Madame [E] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties, CONDAMNE la Société [X] CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris frais d’expertise, RAPPELLE l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1347 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 202 du Code de procédure civile de sortearticle 1217 du Code civilarticle 1228 du Code civil prévoit que le juge peu
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
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6945f15275782d5f06d885df
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