Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 septembre 2025
- ECLI
- 69462dd575782d5f06e283af
- N° pourvoi
- 22/00027
- Date
- 22 septembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M [M] [T] a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé un refus de prise en charge de soins dispensés à l’étranger en décembre 2020. A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, M [M] [T] a fait connaître son intention de se désister de son instance par mail de son conseil du 17 septembre 2025; La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : 2 COPIE AVOCAT 1 COPIE DOSSIER 1 N°Minute: N° RG 22/00027 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPV7 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 22 Septembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [M] [T] né le 25 Janvier 1975 au MAROC (99353), demeurant 1 RUE ANDOQUE - APT. 12 - 34500 BEZIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001934 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ayant pour avocat Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représentée par Mme [K] [P] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Isabelle CHUILON Assesseur : André SOPHY “Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;” assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS: en audience publique du 22 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 22 Septembre 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M [M] [T] a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé un refus de prise en charge de soins dispensés à l’étranger en décembre 2020. A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, M [M] [T] a fait connaître son intention de se désister de son instance par mail de son conseil du 17 septembre 2025; La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste; En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance de M [M] [T] qui est, dés lors, parfait. Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens. M [M] [T] sera donc condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance de M [M] [T] ; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00027 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPV7, et le dessaisissement du tribunal; Condamne M [M] [T] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 22 septembre 2025 la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- N° pourvoi
- 22/00027
- Date
- 22 septembre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69462dd575782d5f06e283af