Tribunal Judiciaire · JEX — 24 novembre 2025
- ECLI
- 69463b1c75782d5f06e66fec
- N° pourvoi
- 25/01200
- Date
- 24 novembre 2025
- Condamnation
- 708 204 €
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IAFaits
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 24 Novembre 2025, après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière, conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [R] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Maine-et-Loire) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat constitué, Maître Viviane PETIT, avocate au Barreau d’ANGERS, ET : DÉFENDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI membre de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, avocat au Barreau d’ANGERS, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [U] [F] a fait assigner l’URSSAF des Pays de la Loire devant le tribunal de proximité de Cholet afin de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie et de l’immobilisation de son véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] de couleur grise ; - ordonner l’échelonnement sur 24 mois et sans intérêt du paiement de la somme de 7 082,04 euros due à l’URSSAF en vertu de la contrainte du 16 mai 2024 ; A défaut, - reporter le paiement des causes de la contrainte du 16 mai 2024 au mois de juin 2025; En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux dépens. Par mention au dossier du 23 mai 2025 et après accord des parties, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet à l’audience du 4 juillet 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du 22 septembre 2025 se tenant sur le site Waldeck Rousseau, compte tenu du transfert de la compétence en matière d’exécution mobilière. Lors de cette audience, Me [N] [C] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de M. [U] [F]. Elle a toutefois communiqué une copie de son courrier du 16 septembre 2025 informant le demandeur que l’affaire serait appelée à l’audience du tribunal d’Angers du 22 septembre 2025. L’URSSAF des Pays de la Loire a indiqué que le principal de la créance avait été réglé mais qu’elle maintient les termes de ses conclusions du 23 avril 2025 par lesquelles elle demande de : - valider la saisie avec immobilisation du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8] ; - débouter M. [U] [F] de ses demandes d’échelonnement de paiement et de report du paiement des causes de la contrainte du 16 mai 2024 ; - débouter M. [U] [F] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS JEX N° RG 25/01200 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAIA JUGEMENT du 24 Novembre 2025 Minute n°77/2025 [U] [F] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 24 Novembre 2025, après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière, conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [R] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Maine-et-Loire) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat constitué, Maître Viviane PETIT, avocate au Barreau d’ANGERS, ET : DÉFENDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI membre de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, avocat au Barreau d’ANGERS, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [U] [F] a fait assigner l’URSSAF des Pays de la Loire devant le tribunal de proximité de Cholet afin de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie et de l’immobilisation de son véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] de couleur grise ; - ordonner l’échelonnement sur 24 mois et sans intérêt du paiement de la somme de 7 082,04 euros due à l’URSSAF en vertu de la contrainte du 16 mai 2024 ; A défaut, - reporter le paiement des causes de la contrainte du 16 mai 2024 au mois de juin 2025; En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux dépens. Par mention au dossier du 23 mai 2025 et après accord des parties, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet à l’audience du 4 juillet 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du 22 septembre 2025 se tenant sur le site Waldeck Rousseau, compte tenu du transfert de la compétence en matière d’exécution mobilière. Lors de cette audience, Me [N] [C] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de M. [U] [F]. Elle a toutefois communiqué une copie de son courrier du 16 septembre 2025 informant le demandeur que l’affaire serait appelée à l’audience du tribunal d’Angers du 22 septembre 2025. L’URSSAF des Pays de la Loire a indiqué que le principal de la créance avait été réglé mais qu’elle maintient les termes de ses conclusions du 23 avril 2025 par lesquelles elle demande de : - valider la saisie avec immobilisation du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8] ; - débouter M. [U] [F] de ses demandes d’échelonnement de paiement et de report du paiement des causes de la contrainte du 16 mai 2024 ; - débouter M. [U] [F] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. La procédure devant le juge de l’exécution étant orale en application de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient au demandeur de comparaître à l’audience de plaidoirie, sauf dans les cas prévus aux articles R. 121-9 et R. 121-10 dont il n’a toutefois pas été fait application en l’espèce. L’assignation et les conclusions de M. [U] [F] du 21 mars 2025 n’ayant pas été reprises oralement, il y a lieu de constater que ses demandes ne sont pas soutenues. Le juge de l’exécution n’étant en conséquence saisi d’aucun moyen de nature à remettre en cause la saisie et l’immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7], M. [U] [F] doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En tout état de cause, la créance a été payée et il y a lieu de constater qu’il a été donné mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule le 1er juin 2025 et qu’il a également été donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 5 juin 2025. L’instance devient pour l’essentiel sans objet, sauf à ce que la validation de la saisie avec immobilisation demandée par l’URSSAF empêche la remise en cause ultérieure des frais exposés dans le cadre de cette procédure. Il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF qui conserve un intérêt à l’obtenir. M. [U] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS : LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la saisie avec immobilisation du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8] mise en place à la requête de l’URSSAF des Pays de la Loire mais constate qu’elle a donné mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule le 1er juin 2025 et qu’elle a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 5 juin 2025 ; CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- N° pourvoi
- 25/01200
- Date
- 24 novembre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69463b1c75782d5f06e66fec
Données disponibles
- Texte intégral