Tribunal JudiciaireSAISIES IMMOBILIERES
Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69463c5d75782d5f06e6dd35
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 3 700 €
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Texte intégral
Minute N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES N° du dossier N° RG 23/00041 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F5UN JUGEMENT DE DÉSISTEMENT du 7 juillet 2025 _______________ ENTRE LA [Adresse 11], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est à [Adresse 13], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (SIREN 391.007.457-RCS [Localité 12]) et ayant élu domicile chez Maître [N] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier poursuivant Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES ET [J] [D] Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14], Demeurant [Adresse 8] [Localité 9] [C] [X] épouse [D] Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE), demeurant [Adresse 7] [Localité 9] Parties saisies ayant pour avocat Maître Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES * * * * * * Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Limoges, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, et de [S] [O], greffier stagiaire après débats tenus à l'audience publique du 7 juillet 2025, Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Paul GERARDIN après en avoir délibéré conformément à la Loi; Ce jour a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit : Suivant commandement du 30 Août 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de Monsieur [J] [D] et de Madame [C] [X] épouse [D] : Sur la commune de [Localité 15], un bien immobilier sis [Adresse 6], Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes : Section AA N° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 7 a et 48 ca Pour avoir paiement de la somme de 21 754.37€ en principal, frais intérêts sauf mémoire , réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le par Maître [G] [Y] Notaire. Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51 L’assignation de Monsieur [J] [D] et de Madame [C] [X] épouse [D] à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 30 Novembre 2023. Le cahier des conditions de vente déposé le 01 Décembre 2023, a fixé l'audience d’orientation au 12 Février 2024, A l’audience du 7 juillet 2025, Maître GERADIN pour LA [Adresse 11] a déposé des conclusions aux fins de : - constater le désistement de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de ses poursuites de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D] - ordonner la radiation du commandement en date 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51 Il sera, en outre, ordonné la radiation de ce commandement. - laisser à la charge de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D] les entiers dépens occasionnés par la présente instance. Maître LEBOUC pour les époux [D] a transmis des conclusions d’acceptation de désistement. SUR CE Il convient d’appliquer les dispositions de l’article R 322 -27 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile. Il ressort des conclusions que LA [Adresse 11] se désiste des poursuites de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D], le bien saisi ayant fait l’objet d’un protocole transactionnel en date du 15 avril 2025. Il convient de donner acte à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de son désistement. Les frais de procédure de saisie immobilière seront pris en charge par Monsieur [J] [D] et Madame [C] [X] épouse [D] Aucun créancier ne sollicitant la vente , il convient de constater la caducité du commandement en date du 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Donne acte à LA [Adresse 11] de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [C] [X] épouse [D]. Constate la caducité du commandement en date 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51. Ordonne la radiation du commandement en date 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51. Dit que le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation correspondante. Dit que les dépens seront laissés à leur charge de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D]. Dit que les frais de procédure de saisie immobilière seront pris en charge par Monsieur [J] [D] et Madame [C] [X] épouse [D] LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69463c5d75782d5f06e6dd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA