Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 avril 2025
- ECLI
- 69464c4975782d5f06ea0f2a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00157 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6A5 du rôle général [U] [C] c/ S.A.R.L. ASTIK’AUTOS Me Jean-louis AUPOIS GROSSE le - Me Jean-louis AUPOIS Copie électronique : - Me Jean-louis AUPOIS Copies : - Consultant - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - Madame [U] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [C] a acquis auprès de la S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS un véhicule d’occasion de marque TOYOTA modèle CH-R immatriculé [Immatriculation 7]. Le 5 janvier 2024, le véhicule a été accidenté et remorqué au garage CP CARROSSERIE afin de l’expertiser. Madame [C] s’est rapprochée de la S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS pour faire procéder aux réparations. Madame [C] a constaté que des désordres persistaient en dépit des interventions de la S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS. Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet CREATIV’ aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire. Le cabinet CREATIV’ a établi son procès-verbal le 6 novembre 2024. Un protocole transactionnel a été établi entre madame [C] et la S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS le 27 novembre 2024. Madame [C] déplore un désaccord portant sur le coût des réparations. Par actes d’assignation en date des 17, 18 et 19 janvier 2022, madame [U] [C] a assigné en référé expertise avec mission proposée la S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS. A l’audience des référés du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. La S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de sa demande, madame [C] verse notamment aux débats : - un procès-verbal d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA le 20 février 2024, - un procès-verbal d’expertise amiable établi par le cabinet CREATIV’ en date du 6 novembre 2024, - un protocole d’accord transactionnel en date du 27 novembre 2024, - un devis estimatif des réparations élaboré par le garage ARVERNE AUTOMOBILES le 10 décembre 2024. En l’espèce, madame [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque TOYOTA auprès de la S.A.R.L.U. ASTIK’AUTOS avec contrat d’entretien. Il est constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, il ressort notamment du procès-verbal établi par le cabinet CREATIV’ que l’extension de l’aile avant gauche a été mal plaquée contre le pare-chocs, deux capteurs ont été mal fixés, l’installation du pare-boue est défectueuse, des vis de fixation sont manquantes, la fixation de la protection sous le moteur n’est pas conforme et une différence de teinte apparaît sur la carrosserie. Il résulte du protocole transactionnel signé le 27 novembre 2024 et du devis transmis le 10 décembre 2024 que des désaccords persistent sur la prise en charge de certaines réparations qui n’auraient pas été prises en compte lors de l’établissement du protocole transactionnel. Le garage ARVERNES AUTOMOBILES, chargé de procéder à ces réparations, estime en effet que le coût total des réparations s’élève à 2.333,42 euros. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame [C] qui supportera également la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [M] [T] - expert près la Cour d’appel de [Localité 9] - Demeurant [Adresse 8] [Localité 2] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque TOYOTA modèle CH-R immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à madame [U] [C], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans procès-verbal établi par le cabinet CREATIV’ en date du 6 novembre 2024, le protocole transactionnel signé le 27 novembre 2024 et le devis établi par la société ARVERNE AUTOMOBILES en date du 10 décembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s'il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux, 5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par madame [U] [C], 6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d'être engagées et proposer un compte entre les parties. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 10 octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que madame [U] [C] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 1er juin 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation, LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [C], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69464c4975782d5f06ea0f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA