Tribunal JudiciaireContentieux social
Tribunal Judiciaire · Contentieux social — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69465c4e75782d5f06ecedf4
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00304 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7UP N° MINUTE : 25/ 302 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE: Madame [U] [T] [A] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE: [4] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par [N] [F], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [E] [G], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [L] [V] , représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Octobre 2025. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [A], salariée de la [5] (la [10]) en qualité de chargée de mission a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 mai 2023 pour une «maladie axio-dépressive réactionnelle» dont la date de première constatation médicale est le 13 juin 2017 suivant la demande. Le certificat médical initial fait état d’une «maladie axio-dépressive réactionnelle» dont la date de première constatation médicale est le 13 Juin 2017. La [6] (la caisse) n’a pas fait droit à a demande et la salariée a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séane du 1er octobre 2024 a rejeté la contestation. Madame [M] [A] alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 10 décembre 2024 au greffe. Suivant les termes de sa requête, Madame [M] [A] demande au tribunal de bien vouloir, Constater l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie de Madame [M] [A] et son travail et de requalifier ainsi la maladie de Madame [M] [A] comme maladie professionnelle ; ordonner à la [8], la prise en charge des prestations afférentes ;ordonner la condamnation de la [8] à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réponse, suivant un courrier daté du 5 septembre 2025, la [9] Mayenne demande au tribunal de bien vouloir recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse et ce en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées. MOTIFS Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Madame [M] [A] a été instruite en application de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais que l’incapacité prévisible était supérieure à 25%. Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif. Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe, Désigne le [12], aux fins de : ◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;◦procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;◦donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [M] [A] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; ◦faire toutes observations utiles ; Dit que ce [11] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 14] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ; Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux social
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69465c4e75782d5f06ecedf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA